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12/06/2018 | FRANCE | N°16LY02018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 16LY02018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de chasse de la Chaveronderie et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2013/207 du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre, en tant qu'il incorpore dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre les parcelles pour lesquelles la demande d'opposition formée par l'associ

ation de chasse de la Chaveronderie a été rejetée ;

2°) à titre subsidiaire, d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association de chasse de la Chaveronderie et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° 2013/207 du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre, en tant qu'il incorpore dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre les parcelles pour lesquelles la demande d'opposition formée par l'association de chasse de la Chaveronderie a été rejetée ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté du 29 juillet 2013 en tant qu'il incorpore dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre les parcelles cadastrées section C nos 380, 382, 383 à 384, 385, 387 à 389, 511 à 516, 521, 522J, 522K, 523 à 526, 528 à 530, 533, 534, 560, 562 à 564, 574, 575, 579 à 581, 584, 595 à 597, 601, 602, 739 et section C nos 527, 538 à 542, 956 et 692, pour lesquelles l'association de chasse de la Chaveronderie a vu sa demande d'opposition rejetée ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction judiciaire saisie se soit prononcée sur la validité de l'apport à l'association du droit de chasse de ses membres ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer la demande d'opposition de l'association de chasse de la Chaveronderie et de ses membres sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1306768 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013 en tant qu'il incluait les parcelles pour lesquelles l'association de chasse de la Chaveronderie avait formé opposition, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par un recours, enregistré le 13 juin 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de l'association de chasse de la Chaveronderie et autres.

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Loire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, l'association de chasse de la Chaveronderie, M. E...F..., M. I...G..., M. A...-P...L..., M. M... L..., Mme D...G..., Mme C...J..., M. B...H..., Mme K...G..., M.A... N... et M. A...-P...O..., représentés par Me Gauthier, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que les sommes de 2 000 euros, à verser à l'association de chasse de la Chaveronderie, et de 3 000 euros, à verser à l'ensemble des autres intimés, soit mises à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que l'arrêté du 29 juillet 2013 en litige constitue une décision faisant grief et non un acte préparatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par l'arrêté en litige n° 2013/207 du 29 juillet 2013, la préfète de la Loire a fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de la future association communale de chasse agréée de Coutouvre ; que, par un arrêté n° 2013/338 du 15 novembre 2013, la préfète de la Loire a établi la liste des terrains soumis à l'action de I'association communale de chasse agréée de Coutouvre ; que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer relève appel du jugement du 12 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 29 juillet 2013 en tant qu'il incorpore dans le territoire de cette association les parcelles pour lesquelles la demande d'opposition formée par l'association de chasse de la Chaveronderie a été rejetée et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association de chasse de la Chaveronderie et autres :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-32 du code de l'environnement : " Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. / Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée. / Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 422-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs. " ; que, selon l'article R. 422-34 du même code, l'assemblée générale de l'association communale de chasse agréée établit la liste des terrains soumis à l'action de l'association ; qu'aux termes de l'article R. 422-35 de ce code : " L'affichage, dans les huit jours suivant celui de l'assemblée générale, de la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 422-34 vaut notification aux propriétaires et détenteurs du droit de chasse intéressés. / L'accomplissement de cette mesure de publicité d'une durée minimum de dix jours est certifié par le maire. / La liste est communiquée au préfet par l'association par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Celui-ci l'arrête et la publie au Recueil des actes administratifs en même temps que l'arrêté d'agrément prévu à l'article R. 422-39. " ;

3. Considérant que l'arrêté déterminant la liste des terrains devant être inclus dans le territoire d'une association communale de chasse agréée dont la création est envisagée constitue, par lui-même, une décision faisant grief aux propriétaires et détenteurs de droits de chasse qui ont déclaré leur opposition à cette inclusion, dès lors qu'il a pour effet de soumettre les terrains ayant fait l'objet de cette opposition à l'action de l'association ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 juillet 2013 par lequel la préfète de la Loire a, en application de l'article R. 422-32 précité du code de l'environnement, fixé la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Coutouvre constituerait une mesure préparatoire non susceptible de recours doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté n° 2013/207 du 29 juillet 2013 en tant qu'il inclut les parcelles pour lesquelles l'association de chasse de la Chaveronderie a formé opposition ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demandent l'association de chasse de la Chaveronderie et autres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de l'association de chasse de la Chaveronderie et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association de chasse de la Chaveronderie, à M. E...F..., à M. I... G..., à M. A... -P... L..., à M. M... L..., à Mme D... G..., à Mme C... J..., à M. B... H..., à Mme K... G..., à M. A... N... et à M. A... -P... O....

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

2

N° 16LY02018

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02018
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-12;16ly02018 ?
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