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07/06/2018 | FRANCE | N°17LY03714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17LY03714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 juin 2016 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par

jugement n° 1700175 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 juin 2016 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par jugement n° 1700175 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 juin 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen préalable sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne rapporte que des informations générales quant à la disponibilité des soins en Algérie et ce alors qu'il ne connaissait pas sa pathologie ;

- la décision méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins ne sont pas disponibles en Algérie ; si le préfet entend contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient d'apporter la preuve que les soins ne sont pas disponibles en Algérie ; dans le respect du secret médical, le médecin inspecteur est le seul à disposer de toutes les informations nécessaires sur sa situation ; le préfet se base uniquement sur des éléments fournis par le consulat général de France à Alger et la déclaration du ministre du gouvernement algérien citée dans un rapport du 3 novembre 2011 ; elle ne pourrait avoir accès au traitement litigieux en Algérie ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne pourrait avoir accès à des soins vitaux nécessaires à son état de santé en Algérie ; sa soeur réside en France ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été hospitalisée au mois de juillet 2016 et qu'elle n'était pas en capacité de voyager et de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité affectant le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née le 29 janvier 1989, est entrée en France le 26 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, le 3 février 2016, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; que, par décisions du 28 juin 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant que la décision refusant un titre de séjour à Mme B...mentionne les dispositions et stipulations qui lui sont applicables, notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée en droit ; que ladite décision précise les raisons pour lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et est suffisamment motivée en fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, et applicable aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que la circonstance que le préfet du Rhône ne connaissait pas la pathologie dont Mme B...souffrait ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse considérer, au vu des informations dont il disposait sur les capacités des institutions de santé en Algérie, qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, dès lors que ces institutions sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que l'intéressée n'avait pas levé le secret médical en faisant état de la pathologie dont elle souffrait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation doit être écarté ;

6. Considérant que, par un avis rendu le 31 mars 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié n'existait pas dans son pays d'origine ; que, toutefois, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en estimant qu'il résultait des éléments relatifs aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles en Algérie que les institutions de santé de ce pays sont à même de traiter la majorité des maladies courantes et que Mme B...pourrait y bénéficier d'un traitement approprié ; qu'en première instance Mme B...a levé le secret médical et fait état de ce qu'elle souffre depuis sa naissance d'une arthrogrypose articulaire des membres inférieurs pour le traitement de laquelle elle a subi dans son pays plusieurs opérations et dont l'aggravation a nécessité une prise en charge chirurgicale complexe qui s'est déroulée dans un établissement hospitalier de Lyon en mars et mai 2017, et elle fait valoir qu'aujourd'hui son état de santé nécessite une rééducation intensive pour retrouver la marche ; que, devant les premiers juges, le préfet du Rhône a apporté des éléments suffisamment précis concernant la prise en charge de l'arthrogrypose en Algérie, l'existence de structures hospitalières spécialisées dans la rééducation fonctionnelle et les médicaments disponibles ; que si un médecin algérien fait état, dans un courrier du 12 juillet 2017, de ce que la patiente va entamer un programme de rééducation fonctionnelle et que l'Algérie ne serait pas en capacité d'assurer une rééducation complexe nécessitant de grands moyens matériels et humains, ce certificat n'est pas de nature à infirmer les éléments d'appréciation retenus par le préfet et à démontrer que le traitement chirurgical, la rééducation et le suivi nécessités par l'état de santé de Mme B...ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait y avoir effectivement accès ; que, par suite, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

7. Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme B... qui n'établit pas ne pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas établie, Mme B...n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

10. Considérant que, comme il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessité par l'état de santé de Mme B...serait indisponible en Algérie ; que, par suite, la décision critiquée ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Considérant que si Mme B...soutient que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer jusqu'en Algérie et de quitter le territoire dans un délai de trente jours, elle n'en apporte pas la preuve en se bornant à indiquer qu'elle doit se déplacer en fauteuil roulant et ce alors qu'elle n'avait, à la date de la décision critiquée, pas encore subi d'interventions chirurgicales, lesquelles étaient prévues en mars et mai 2017 ; que, de plus, si elle affirme qu'elle était hospitalisée en juillet 2016, les pièces versées au dossier ne le corroborent nullement ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ces décisions ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

2

N° 17LY03714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03714
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;17ly03714 ?
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