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07/06/2018 | FRANCE | N°17LY03617

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17LY03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703549 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M.D..., représen

té par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenobl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1703549 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2017 ;

2°) de constater l'inexistence ou à tout le moins d'annuler l'arrêté du préfet de la Drôme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient :

Sur la régularité du jugement :

- que l'arrêté attaqué, qui ne comporte aucune date, est inexistant, de sorte que l'expiration du délai de recours ne peut lui être opposée ;

Sur la légalité de l'arrêté :

- que l'arrêté, qui ne comporte aucune date, est inexistant ;

- qu'il méconnaît le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 octobre 2017, M. D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de Bosnie-Herzégovine né le 13 mai 1996, est entré en France en octobre 2006 avec ses parents ; qu'à sa majorité, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 13 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de la Drôme d'enregistrer et d'examiner sa demande ; que, par un arrêté du 19 septembre 2016, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 26 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, au motif que cette demande était tardive dès lors que la notification de l'arrêté devait être regardée comme intervenue le 12 octobre 2016, date de son retour en préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512_1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'original de l'arrêté en litige, daté du 19 septembre 2016, a été expédié à M. D...le 21 septembre 2016, par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'avis de réception mentionne que cette lettre a été présentée par les services postaux le 22 septembre 2016 à l'adresse fournie par M. D...à l'administration ; que le pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Pli avisé et non réclamé " ; que, dans ces conditions, la notification de l'arrêté attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 22 septembre 2016, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l'intéressé pour déposer une requête devant le tribunal administratif ; qu'à la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 22 juin 2017, ce délai, qui était mentionné dans la notification de l'arrêté en litige, était expiré ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

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N° 17LY03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03617
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;17ly03617 ?
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