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07/06/2018 | FRANCE | N°16LY01704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 16LY01704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 26 juin 2014 portant notation et la décision expresse du 27 mars 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont 3 000 euros au titre des frais d'avocat

et 500 euros au titre des démarches et déplacements relatifs aux recours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 26 juin 2014 portant notation et la décision expresse du 27 mars 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont 3 000 euros au titre des frais d'avocat et 500 euros au titre des démarches et déplacements relatifs aux recours administratif et juridictionnel.

Par le jugement n° 1500160 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision implicite du 22 novembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision explicite du ministre de la défense du 27 mars 2015 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 26 juin 2014 portant notation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 3 500 euros au titre des frais d'avocat et 1 000 euros au titre des démarches et déplacements qu'il a dû effectuer pour son recours préalable et ses recours juridictionnels.

M. B...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le non-lieu à statuer s'étendait aux conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'illégalité initiale de la décision n'a été écartée qu'au bénéfice de l'adoption d'une nouvelle décision, c'est donc à tort que l'État a été considéré comme n'étant pas la partie perdante ;

- c'est à tort également que le tribunal administratif a jugé suffisantes les seules allégations de l'État et n'a pas pris en compte les commencements de preuve qu'il apportait ;

- la décision du 27 mars 2015 repose sur des faits matériellement inexacts ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et de confirmer le jugement attaqué.

Le ministre fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les frais liés à l'instance ne pouvaient être mis à la charge de l'État qui n'était pas la partie perdante ;

- il appartenait au requérant, demandeur en première instance, d'apporter la preuve de ce qu'il avançait et au juge de tenir compte des éléments produits par l'État au soutien des moyens invoqués ;

- la décision du 27 mars 2015 n'est en rien illégale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., adjudant au sein du commandement des forces aériennes, est affecté depuis le mois d'août 2012 à la base aérienne de Dijon-Longvic ; que, le 22 juillet 2014, il a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif concernant sa notation pour l'année 2014 ; que, le 22 novembre 2014, en l'absence de toute décision expresse de l'administration et comme le prévoit l'article R. 4125-10 du code de la défense, le rejet implicite de son recours est intervenu ; que M. B... a saisi le tribunal administratif de Dijon le 19 janvier 2015 d'une demande d'annulation de cette décision ; que le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B... par une décision du 27 mars 2015 que celui-ci a également contestée devant le tribunal administratif de Dijon ; que, par un jugement du 3 mars 2016 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision implicite du 22 novembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la décision expresse du 27 mars 2015 du ministre de la défense s'étant substituée à la décision implicite de rejet du 22 novembre 2014, il n'y avait plus lieu pour le tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière décision ; qu'après avoir rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre la décision du 27 mars 2015, le tribunal administratif a également rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas en l'espèce partie perdante ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / À l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. / Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'État " ; que la notation se définit, aux termes de l'article R. 4135-1 du même code comme " une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ; qu'elle est traduite, aux termes de l'article R. 4135-2 du même code " 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. / La notation est distincte des propositions pour l'avancement " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un militaire constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ;

4. Considérant que, selon M. B..., les faits sur lesquels sont fondées les appréciations portées sur ses compétences en matière de capacité de synthèse et d'ouverture d'esprit ainsi que l'appréciation globale sur la qualité des services rendus sont inexacts ou inexistants ; que, dans la décision contestée du 27 mars 2015, le ministre de la défense, tout en rappelant que les supérieurs hiérarchiques de l'adjudant B...ont relevé des erreurs dans les travaux comptables réalisés par la cellule à laquelle il appartient, a, d'une part, précisé que la notation contestée ne fait aucune mention desdites carences ; que le ministre a ajouté qu'en évaluant " perfectibles " les items " capacité de synthèse " et " ouverture d'esprit ", l'autorité militaire a souhaité indiquer à ce sous-officier les efforts à fournir pour prendre en compte toutes les dimensions de ses fonctions, actuelles et futures ; que le ministre de la défense a, d'autre part, relevé que l'évaluation " excellent " de la qualité des services rendus " traduit des résultats excellents en tous points et une prestation qui a notablement dépassé les attentes de la hiérarchie " et que, sans remettre en cause " l'efficacité et la fiabilité de l'adjudant Jean-FrançoisB... ", " la prestation annuelle " de celui-ci ne justifiait pas une telle évaluation ;

5. Considérant que, si M. B... revient sur la circonstance que l'administration lui a reproché, à tort, des erreurs dans l'estimation des crédits pour l'année 2013, il n'est pas établi que les appréciations portées par ses supérieurs hiérarchiques soient fondées sur ces erreurs ou ne soient fondées que sur celles-ci ; qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, les attestations favorables, le suivi de formations et les échanges de messages électroniques témoignant de la recherche par M. B...de solutions pour faire face à certaines difficultés ne sont pas davantage de nature à établir qu'en qualifiant de seulement perfectible la rubrique " ouverture d'esprit ", les supérieurs hiérarchiques de M. B... se sont fondés sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation contestée par M. B... au titre de l'année 2014 est entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2018.

3

N° 16LY01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01704
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Militaires (voir : Armées).


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT EMMANUEL LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-07;16ly01704 ?
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