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05/06/2018 | FRANCE | N°17LY01367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17LY01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Compagnie des chemins de fer du Cantal (CCFC) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, en principal, comme en intérêts.

Par un jugement n° 1500971 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 30 mars 2017, la SAS Compagnie des Chemins de Fer du Cantal (CCFC), représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Compagnie des chemins de fer du Cantal (CCFC) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, en principal, comme en intérêts.

Par un jugement n° 1500971 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2017, la SAS Compagnie des Chemins de Fer du Cantal (CCFC), représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, des intérêts de retard et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS CCFC soutient que :

- son activité de pédalorail consiste à transporter des personnes en train de vélorail et entre dans les prévisions des dispositions du b quater de l'article 279 du code général des impôts et de la doctrine administrative BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625 prévoyant l'application d'une taxe sur la valeur ajoutée à taux réduit de 10 % ; cette analyse est confirmée par l'administration fiscale par voie de rescrits concernant les lignes régulières de bus touristiques, les croisières fluviales, les opérations de mise à disposition de bateaux avec équipage, les baptêmes de l'air en engins ultralégers motorisés, activités qui bien qu'ayant un caractère uniquement touristique ou de loisirs ne sont pas exclusives de l'application des dispositions de l'article 279 b quater du code général des impôts ;

- le caractère touristique de la prestation est sans incidence sur la qualification de transports de voyageurs de l'activité de pédalorail qui répond à la définition de transport ferroviaire au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;

- le critère relatif à l'autonomie d'utilisation de chaque véhicule est inopérant pour qualifier son activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS CCFC n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 avril 2018, la SAS CCFC conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens et ramène les montants de ses prétentions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros.

La SAS CCFC soutient, en outre, que :

- l'activité de pédalorail, en tant que réseau de transports guidés non urbains, constitue une activité de transport de voyageurs au sens de l'article 2000-1 du code des transports et un transport public ; le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit à cet égard ; son activité relève du code NAF 4931Z " Transports urbains et suburbains de voyageurs " ;

- le train de pédalorails est guidé à sa tête par un véhicule dirigé par un animateur ; les passagers ne peuvent les diriger ;

- la qualification de " transports de voyageurs " au sens de l'article 279 b quater du code général des impôts n'est pas exclusive de la réalisation d'une activité touristique ; le caractère touristique de la prestation est sans incidence sur la qualification de transports de voyageurs ;

- l'administration méconnaît sa propre doctrine ; l'instruction administrative du 17 juillet 1995 reprise au BOFIP-TVA-LIQ-30-20-50 20170120 prévoit qu'il est admis que certaines activités soient considérées comme des transports de personnes au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts et relèvent du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Compagnie des chemins de fer du Cantal (CCFC), dont l'objet social est l'exercice de " toute activité de transport en train de vélorail " l'administration fiscale a remis en cause, au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée grevant un certain nombre de prestations facturées par la société, estimant que la société vérifiée effectuait pour ses clients des prestations de mise à disposition de véhicules pour la réalisation d'une activité ludique, touristique et/ou sportive relevant du taux de droit commun et non des activités de transports de voyageurs relevant du taux réduit. La SAS CCFC relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en résultant, notifiés selon la procédure contradictoire le 10 septembre 2014 et assortis de l'intérêt de retard.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Au cours de la période en litige, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée a été fixé, en vertu de l'article 278 du code général des impôts à 19,60, 21,20 puis 19,60 %. Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2012 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne (...) b quater. Les transports de voyageurs (...) ". Ce taux est passé à 7 % au 1er janvier 2012.

3. Aux termes de l'article L. 2000-1 du code des transports : " Est dénommé transport ferroviaire ou guidé pour l'application du présent code tout transport public dont les véhicules sont assujettis à suivre, sur tout ou partie de leur parcours, une trajectoire déterminée à l'exclusion des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme et des systèmes de transport situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisirs. "

4. Pour revendiquer l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées du b) quater de l'article 279 du code général des impôts pour les transports de voyageurs, et démontrer que son activité de location de draisine ou de vélorail pour la promenade touristique entrerait dans le champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée la SAS CCFC ne peut utilement se prévaloir de la définition du transport ferroviaire ou guidé résultant des dispositions précitées de l'article L. 2000-1 du code des transports, qui, selon ses propres termes, n'a vocation à s'imposer que pour l'application de ce code.

5. Il résulte de l'instruction que l'activité de la société consiste à fournir à ses clients des pédalorails au moyen desquels ils circulent sur des circuits correspondant à des tronçons d'anciennes voies ferrées désaffectées. Les circonstances dont se prévaut la SAS CCFC relatives au défaut d'autonomie du véhicule circulant sur des rails, au fait que l'engin est mis à la disposition des utilisateurs ou guidé à sa tête par un véhicule dirigé par un animateur, à l'application d'une tarification forfaitaire au parcours et non horaire et à l'existence d'une assistance électrique sur les engins loués ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer que son activité constituerait une activité de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts. En revanche, il résulte de l'instruction que la prestation fournie ne s'exerce pas sous la responsabilité d'un pilote professionnel, qu'elle ne vise pas principalement à assurer le transport de voyageurs d'un point à un autre, que ses utilisateurs louent ce moyen de transport ludique pour effectuer une promenade en draisine ou vélorail à des fins touristiques, récréatives et sportives, et gardent la maîtrise de leur allure. Il en résulte que l'activité de la SAS CCFC s'analyse comme une prestation de location de bien meuble corporel et non comme une activité de transport de voyageurs au sens de la loi fiscale. Par suite, elle n'est pas fondée à contester l'application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.

6. La SAS CCFC qui ne peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer le bénéfice que des seules interprétations que donne l'administration de la loi fiscale, à l'exclusion des interprétations qu'elle donne de dispositions de nature non fiscale n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-60-20130625 et l'instruction administrative du 17 juillet 1995 reprise au BOFIP-TVA-LIQ-30-20-50 20170120, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale appliquée ci-dessus et dans les prévisions desquelles elle n'entre pas.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS CCFC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Compagnie des Chemins de Fer du Cantal (CCFC) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Compagnie des Chemins de Fer du Cantal et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme B..., première conseillère,

MmeA..., première conseillère.

Lu en audience publique le 5 juin 2018.

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N° 17LY01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01367
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MENASSEYRE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : M2C AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-06-05;17ly01367 ?
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