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31/05/2018 | FRANCE | N°17LY03724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17LY03724


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1705321 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, M. C... B..., représenté par Me Blanc, avoc

at, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 août 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1705321 du 26 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2017, M. C... B..., représenté par Me Blanc, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'Italie est sujette à des défaillances systémiques qui font obstacle à son transfert dans ce pays ;

- le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

La requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

M. C... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant somalien, né le 31 octobre 1969, qui déclare être entré en France le 2 avril 2017, a présenté une demande d'asile le 5 mai 2017. Ayant relevé ses empreintes digitales, le préfet de la Haute-Savoie a constaté en consultant le fichier Eurodac que l'intéressé avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités italiennes. Celles-ci, saisies sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, ont accepté la reprise en charge de l'intéressé. A la suite de cette procédure, le préfet de la Haute-Savoie a décidé son transfert aux autorités italiennes par arrêté du 3 août 2018. M. C... B... interjette appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, si l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision de transfert lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, le respect de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision en cause dès lors qu'elles ne se rapportent qu'à sa notification. La circonstance que l'identité de l'interprète qui a transmis l'arrêté litigieux n'ait pas été mentionnée en méconnaissance de l'article L. 111-8 du même code et les doutes émis par l'intéressé quant à l'inscription de celui-ci sur l'une des listes prévues à l'article L. 111-9 du code même code, n'ont pas davantage d'incidence sur la légalité de la décision litigieuse de transfert aux autorités italiennes.

3. Le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

4. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à critiquer de façon générale les difficultés des autorités italiennes face à l'afflux de migrants, constatées notamment par les organisations non gouvernementales, M. C... B... ne démontre pas qu'il existerait une défaillance systémique en Italie ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité. Par ailleurs, si M. C... B... fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque sévère, rien n'indique qu'il ne puisse pas bénéficier en Italie des soins que nécessite cette maladie.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

4

N° 17LY03724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03724
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-31;17ly03724 ?
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