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31/05/2018 | FRANCE | N°17LY02543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17LY02543


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par jugement n° 1500924 du 2 mai 2017 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, M. A..., représenté par Me Farges, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad

ministratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2017 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par jugement n° 1500924 du 2 mai 2017 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juin 2017, M. A..., représenté par Me Farges, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 mai 2017 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les frais de double résidence sont justifiés par l'impossibilité de maintenir une seule résidence compte tenu du lieu de travail chacun des deux époux.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le choix des époux A...de continuer d'occuper leur logement situé à Riom à titre de résidence principale est constitutif d'une convenance personnelle qui exclut la déduction des frais de double résidence exposés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... qui exerce la profession de gendarme, a adressé à l'administration, le 22 mai 2014, une réclamation à fin de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, à concurrence de la prise en compte des frais de double résidence qu'il a exposés du fait de son affectation à la brigade de gendarmerie de Chamalières. Par décision du 5 mars 2015, l'administration a rejeté cette réclamation. M. A... relève appel du jugement du 2 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

2. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (....) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que, depuis le 1er avril 2011, M. A... exerce ses fonctions au sein de la brigade territoriale autonome de Chamalières, où il s'est vu concéder un logement pour nécessité absolue de service, alors que son épouse, qui exerce la profession d'infirmière à Clermont-Ferrand, continue à résider à Riom, au domicile dont ils sont propriétaires. M. A... fait valoir que le logement de fonction qui lui a été attribué qui ne comprend qu'une surface de 65 m² et qui est composé d'un séjour-cuisine et de deux chambres, n'a pas vocation à accueillir l'ensemble de sa famille dont le logement nécessite au moins trois chambres pour le couple et chacun des deux enfants. Toutefois, il n'établit pas avoir sollicité en vain l'attribution d'un logement de fonction plus spacieux. Les circonstances que ses enfants seraient scolarisés à Riom, qu'il exercerait avec son épouse leur droit de vote dans cette commune et qu'il s'adonnerait à une activité associative à proximité ne sauraient justifier l'absence de transfert du domicile familial à Chamalières dès lors que cette installation aurait rapproché Mme A... de son lieu de travail. Par suite, le maintien du domicile de l'intéressé à Riom doit être que regardé comme résultant d'un choix dicté par des convenances personnelles. En conséquence, les frais correspondant aux dépenses d'eau, d'électricité, d'assurance, de taxe foncière et d'habitation, exposées par M. A... pour son logement de fonction, ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles pour leur montant réel en application des dispositions précitées du 3° de l'article 83 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé à l'intéressé la déduction de ces frais.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'État n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

4

N° 17LY02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02543
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-31;17ly02543 ?
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