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31/05/2018 | FRANCE | N°17LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 17LY00301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304739 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, M. B..., représenté par Me Marfaing, avocat, deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1304739 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, M. B..., représenté par Me Marfaing, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.

Il soutient que :

- le tribunal s'est saisi automatiquement de la question de l'irrecevabilité de ses conclusions tendant à la décharge des contributions sociales ;

- ses conclusions relatives à la décharge des contributions sociales étaient recevables ;

- la proposition de rectification du 20 décembre 2011 ne comporte pas les indications prévues par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; cette irrégularité n'a pu être couverte par la proposition de rectification du 9 mars 2012 ;

- la proposition de rectification du 20 décembre 2011, qui ne respecte pas l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, n'a pu interrompre la prescription.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant n'avait pas adressé de réclamation préalable à l'administration avant de demander au tribunal la décharge des contributions sociales ; ces conclusions sont donc irrecevables ;

- les propositions de rectification des 20 décembre 2011, 9 mars 2012 et 9 mai 2012 comportent les informations utiles à la contestation des rappels envisagés ;

- la proposition de rectification du 20 décembre 2011, qui est suffisamment motivée, a valablement interrompu la prescription.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exerce l'activité d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010. A l'issue de ce contrôle, il a été assujetti au titre de l'année 2008, seule en litige, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison notamment de la taxation d'une plus-value professionnelle qu'il avait omis de déclarer. Il relève appel du jugement du 29 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du même livre, dans sa version alors applicable : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition ". Enfin, aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ou, si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation ".

3. Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation à l'administration. Toutefois, dans le cas où le contribuable a présenté une réclamation postérieurement à l'introduction de sa demande au tribunal, il est recevable à présenter, dans un mémoire au tribunal remplissant les diverses conditions exigées des requêtes devant les tribunaux administratifs, de nouvelles conclusions dirigées contre les impositions qu'il conteste, après la notification de la décision de rejet de sa réclamation ou l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 199-1 précité, et avant la clôture de l'instruction. Une demande présentée au tribunal avant la décision de l'administration sur la réclamation préalable, bien que prématurée, est régularisée par l'intervention d'une décision, lorsque cette décision intervient avant que le jugement n'ait été rendu.

4. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de M. B... reçue par l'administration le 20 décembre 2012, relative à " l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 pour la somme de 8 902 euros, soit 7 296euros de droits en principal, 730 euros de majorations, 876 euros d'intérêts de retard " ne concernait que la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2008 et les majorations et intérêts de retard correspondants. Toutefois, après que, dans son mémoire en défense du 17 décembre 2013, l'administration a opposé aux conclusions de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 la fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation, M. B... a présenté une réclamation à l'administration, datée du 3 janvier 2014, reçue le 6 janvier 2014, concernant cette imposition. Cette réclamation, formée dans le délai général de réclamation, a été rejetée le 10 février 2014 et par un mémoire enregistré le 8 juin 2015, le contribuable a présenté à nouveau des conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2008. Ainsi, la demande de M. B... était également recevable en tant qu'elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales de l'année 2008. Dès lors, il est fondé à soutenir qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge de cette imposition, le tribunal administratif de Lyon a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales en litige et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qu'il conteste.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) ".

7. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, l'administration a adressé à M. B..., le 20 décembre 2011, une proposition de rectification par laquelle elle lui a notamment notifié l'imposition d'une plus-value professionnelle. Cette proposition de rectification indique que les conséquences financières sur l'impôt sur le revenu global du foyer résultant des redressements effectués en matière de bénéfice non commercial seront reprises dans le cadre de la proposition de rectification adressée ultérieurement. Une première proposition de rectification du 9 mars 2012 et une seconde en date du 9 mai 2012 ont été adressées respectivement à M. B..., puis à M. et Mme B.... Ces propositions de rectification détaillent les conséquences des rehaussements du revenu imposable des intéressés à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, à raison du rappel portant sur la plus-value professionnelle. Dès lors, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu (...) le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...). ".

9. Ainsi qu'il a été dit, M. B... a été informé conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales des conséquences de l'imposition d'une plus-professionnelle sur l'imposition du revenu global de son foyer au titre de l'année 2008. Par suite, en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification du 20 décembre 2011 a interrompu la prescription, quel que soit le bien-fondé des rehaussements qu'elle mentionnait.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008. Il n'est pas davantage fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de la même année.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 novembre 2016 est annulé en tant qu'il se prononce sur la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle M. B... a été assujetti au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

5

N° 17LY00301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00301
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : PUTIGNIER-MARFAING

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-31;17ly00301 ?
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