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24/05/2018 | FRANCE | N°17LY03218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 mai 2018, 17LY03218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé le 23 mai 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans

un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé le 23 mai 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 11 juillet 1991.

Par un jugement n° 1702797 du 24 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2017 ;

2°) d'annuler les décisions du 13 avril 2017 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de certificat de résidence est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet de l'Isère se borne à lui opposer qu'il peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial alors que le préfet n'est pas en situation de compétence liée ;

- ce refus méconnait les stipulations du 5) de l'article 6° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par une décision du 22août 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647du l0 juillet 1991;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2018 le rapport de Mme Cottier.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 2 novembre 1974, est entré en France le 12 avril 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé le 17 septembre 2016 en France une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; que, le 10 octobre 2016, il a présenté une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 13 avril 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai ; que M. B...interjette appel du jugement du 24 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande aux fins d'annulation dudit arrêté du 13 avril 2017 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et de ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé eu égard à la circonstance qu'il peut bénéficier du regroupement familial ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

4. Considérant M. B...fait valoir qu'il séjourne en France depuis quatre ans, qu'il " dispose d'une entreprise de transport dont il tire des ressources ", que son épouse bénéficie d'un certificat de résidence et qu'ils sont parents d'un enfant né le 12 mai 2017, dont il s'occupe au quotidien ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. B...était en situation irrégulière lorsqu'il a développé sa vie privée et familiale en France ; qu'il ne pouvait par suite ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour accompagné d'une mesure d'éloignement ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, le mariage dont il se prévaut était très récent et son enfant n'était pas encore né de cette union ; que, par les pièces qu'il produit, le requérant n'établit ni en première instance ni en appel l'ancienneté de la communauté de vie ayant précédé son mariage ; que s'il ressort de l'extrait K-bis versé au dossier, établi en 2014, et sur lequel il est au demeurant mentionné qu'il réside en Algérie, qu'il est le gérant d'une entreprise de transport localisée à Paris, M. B...ne justifie ni en première instance ni en appel des ressources que lui procurerait cette activité ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans en Algérie où il conserve de fortes attaches familiales et sociales dès lors que ses parents et au moins quatre membres de sa fratrie y résident ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au caractère récent de la vie familiale de M. B...en France, le refus de titre de séjour en date du 13 avril 2017 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que ce refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2018.

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N° 17LY03218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03218
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-24;17ly03218 ?
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