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17/05/2018 | FRANCE | N°17LY00955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY00955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser, une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime dans les suites de sa prise en charge par l'établissement en avril 2007 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros en applicat

ion de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser, une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en lien avec l'infection nosocomiale dont elle a été victime dans les suites de sa prise en charge par l'établissement en avril 2007 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par jugement n° 1405884 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles à verser à Mme C...la somme de 1 900 euros et a mis solidairement à la charge de l'établissement hospitalier et de son assureur la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 février 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 susmentionné en tant qu'il a limité à la somme de 1 900 euros l'indemnité accordée ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 10 000 euros ;

3°) de déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;

4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de la société hospitalière d'assurances mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Grenoble doit être confirmé, d'une part, en ce qu'il précise que l'infection dont elle a été victime dans les suites de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Grenoble présente un caractère nosocomial et d'autre part, en ce qu'il prévoit la responsabilité solidaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de son assureur ;

- le déficit fonctionnel temporaire total, le déficit fonctionnel partiel, le préjudice esthétique temporaire et permanent, les souffrances qu'elle a endurées doivent être évaluées à la somme de 10 000 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2018, le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2016 et le rejet de la demande de première instance de MmeC....

Ils soutiennent que :

- la demande indemnitaire de Mme C...doit être rejetée dès lors que cette dernière n'a pas été victime d'une infection nosocomiale ;

- en tout état de cause, la demande indemnitaire est surévaluée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2018 :

- le rapport de M. Carrier, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Une note en délibéré a été produite le 27 avril 2018 pour MmeC....

1. Considérant que Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Grenoble et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale qu'elle estime avoir subie dans les suites de sa prise en charge par l'établissement hospitalier en avril 2007 ; que, par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à sa demande ; que, par sa requête, Mme C...demande que ce jugement soit réformé en tant qu'il a limité à la somme de 1 900 euros l'indemnité accordée ; que, le centre hospitalier universitaire de Grenoble et la SHAM demandent, par appel incident, le rejet de la demande de première instance de MmeC... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire." ; que ces dispositions n'interdisent pas à la cour administrative d'appel qui s'estime incompétemment saisie de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat par un arrêt motivé ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort:/ (...) 8°(...) Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; que l'article R. 222-14 du même code fixe ce seuil à la somme de 10 000 euros ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 811-1, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros ;

5. Considérant qu'en l'espèce, dès lors que la demande indemnitaire présentée par Mme C...en première instance portait sur un montant total n'excédant pas la somme de 10 000 euros, le tribunal administratif de Grenoble en a connu en premier et dernier ressort ; qu'il s'ensuit que la requête de Mme C...a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement de cette requête ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A...C...est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Grenoble, à Mme A...C..., à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

N° 17LY00955 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00955
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité.

Procédure - Voies de recours - Cassation - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;17ly00955 ?
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