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17/05/2018 | FRANCE | N°17LY00671

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17LY00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...veuveA..., ayant-droit de M. A...décédé, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi par son époux victime des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 361 977 euros en réparation des préjudices subis par M. A...en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour sur le site d'expérimentations nucléair

es de Mururoa du 25 juillet 1980 au 27 janvier 1982 et de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B...veuveA..., ayant-droit de M. A...décédé, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 8 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi par son époux victime des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 361 977 euros en réparation des préjudices subis par M. A...en lien avec son exposition à des radiations ionisantes lors de son séjour sur le site d'expérimentations nucléaires de Mururoa du 25 juillet 1980 au 27 janvier 1982 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1202075 du 13 décembre 2016, le tribunal a rejeté la requête de Mme B...veuveA....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le13 février 2017, Mme B...veuveA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202075 du 13 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi par son époux décédé victime des essais nucléaires français ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par son époux ;

4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont était atteint Monsieur A...dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) d'assortir l'indemnité accordée des intérêts au taux légal à compter de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation des intérêts ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son époux était atteint d'une des maladies radio-induites visées dans le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;

- il était affecté " dans une zone concernée par les essais nucléaires " et " à une période de contamination effective ", déterminées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée ;

- il existe donc une présomption de causalité entre la pathologie dont est décédé M. A... et les essais nucléaires réalisés par la France ;

- c'est à tort que l'administration a estimé que le risque de contamination de son époux lors des essais nucléaires a été négligeable, dès lors que la méthode statistique retenue pour aboutir à ce résultat, non fondée sur des éléments personnels, n'était pas suffisamment fiable ;

- le lien de causalité entre le cancer dont a été victime son époux et les essais nucléaires doit être présumé et le ministre de la défense ne renverse pas par les éléments qu'il produit cette présomption de causalité ;

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2018, Mme A...conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre :

- de renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer sa demande d'indemnisation ;

- de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens.

Elle soutient qu'elle bénéficie de la présomption de causalité prévue par la loi du 28 février 2017 ; que son époux a été soumis à des radiations ionisantes ; qu'elle peut bénéficier d'une indemnisation dès lors que le ministre de la défense n'établit pas que la pathologie dont son époux est décédé serait exclusivement due à une cause étrangère aux rayonnements ionisants engendrés par les essais nucléaires lors de son séjour à Mururoa ;

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2018, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'article 113 de la loi du 28 février 2017 est applicable aux instances en cours ; que c'est à bon droit qu'a été rejetée la demande d'indemnisation présentée par Mme A...dès lors que la maladie dont M. A...à souffert et dont il est décédé résulte exclusivement d'une cause étrangère aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires ; qu'en effet, il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements lors de son séjour à Mururoa ; que par ailleurs, il a été exposé à une intoxication tabagique quotidienne jusqu'en 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2010-2 modifiée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

- le décret n° 2010-653 modifié du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2018 :

- le rapport de M. Carrier,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., militaire de carrière, a été affecté, du 25 juillet 1980 au 27 janvier 1982, sur le site d'expérimentation nucléaire de Mururoa et de Fangataufa et y a exercé les fonctions de conducteur de chariot élévateur ; qu'au cours de sa période d'affectation, des essais nucléaires souterrains ont été réalisés ; que M. A...a développé un cancer du poumon diagnostiqué en novembre 1995 et des suites duquel il est décédé le 4 octobre 1996 ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2010 adoptée en vue de faciliter l'indemnisation des personnes souffrant d'une maladie radio-induite à la suite de leur exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, Mme A... a présenté une demande d'indemnisation au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ; que, cependant, par recommandation n° 292, le CIVEN a estimé qu'" en l'absence de toute indication d'une exposition possible aux rayonnements ionisants, le calcul de probabilité de causalité est sans objet ", que " le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. A...peut être considéré comme négligeable " ; que, suivant la recommandation du CIVEN, le ministre de la défense a, par décision du 8 février 2012, rejeté la demande indemnitaire de Mme A...; que, par jugement avant dire droit du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise médicale ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 13 décembre 2016, rejeté la requête de MmeA..., ayant-droit de M.A..., tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 susmentionnée et à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis par son époux ; que par sa requête, Mme A...demande l'annulation de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'annulation de la décision du 8 février 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi./Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; que l'article 4 de cette loi, dans sa rédaction applicable, antérieure à la loi du 28 février 2017, prévoyait que les demandes individuelles d'indemnisation étaient soumises à un comité d'indemnisation, et disposait : " (...) / V. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique : " I.- Au premier alinéa du V de l'article 4 de loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, les mots et la phrase : " à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé. " sont supprimés./ II.- Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi./ III.- Une commission composée pour moitié de parlementaires et pour moitié de personnalités qualifiées propose, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée par les essais nucléaires. Elle formule des recommandations à l'attention du Gouvernement " ;

3. Considérant que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures d'application ; qu'elle est dès lors intervenue le lendemain de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française ; que ces dispositions sont applicables aux instances en cours à cette date ;

4. Considérant qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, cité au point 1 ci-dessus, d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation ; que, compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point ; qu'en revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande ;

5. Considérant que les dispositions du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 citées au point 2 ont supprimé les dispositions du premier alinéa du V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 ; que le législateur a ainsi entendu que, dès lors qu'un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ; que cette présomption ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis du CIVEN susmentionné que M. A...a été affecté du 25 juillet 1980 au 27 janvier 1982, sur le site d'expérimentation nucléaire de Mururoa et de Fangataufa ; qu'il a ainsi séjourné en Polynésie française au cours de la période définie à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifié ; qu'il est décédé des suites d'un cancer du poumon, maladie inscrite sur la liste des maladies radio-induites au sens de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 ; qu'il satisfait ainsi aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, et bénéficie donc de la présomption de causalité entre l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie ;

7. Considérant que le ministre de la défense fait valoir que M.A..., lors de son séjour sur le site d'expérimentation nucléaire de Mururoa et de Fangataufa n'a, eu égard aux fonctions qu'il exerçait, pas été affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, que lorsqu'il a dû se rendre en zone contrôlée Denise, il a bénéficié de mesures quotidiennes de surveillance radiologique du mucus, de la salive et des selles qui se sont révélées normales ; qu'en outre, l'examen d'anthroporadiométrie réalisé le 22 janvier 1982 lors de son départ du centre d'expérimentation du Pacifique n'a révélé aucune contamination ; qu'enfin, il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par les juges de première instance que M. A...a été exposé à une intoxication tabagique quotidienne jusqu'en 1983 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. A...n'a pas fait l'objet, lors de son séjour à Mururoa, d'une surveillance dosométrique systématique individuelle qui aurait pu permettre, le cas échéant, d'établir l'absence d'exposition à tout rayonnement ionisant ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'une incertitude existe concernant une exposition externe de M. A...aux rayonnements ionisants, que la responsabilité des essais nucléaires dans la survenue du cancer du poumon de M.A... ne peut être totalement exclue ; qu'à cet égard, si l'expert rappelle que le cancer du poumon est lié dans 83 % des cas au tabagisme, il précise également que le cancer dont est décédé M. A..., eu égard à l'âge de survenue, constitue un cas atypique ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, le ministre ne peut être regardé par les seuls éléments qu'il produit, comme établissant de manière certaine que M. A...n'a subi aucune exposition à des rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; qu'ainsi, dès lors que le ministre n'apporte pas d'élément de nature à établir que la pathologie dont est décédé M. A... résulterait exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires effectués à Mururoa, c'est à tort qu'il a, par décision du 8 décembre 2012, refusé de faire droit à la demande d'indemnisation présentée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 8 février 2012 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'annuler ladite décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l'annulation de la décision ministérielle du 8 février 2012 implique seulement que la demande de Mme A... soit renvoyée au CIVEN pour être réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de la défense de transmettre au CIVEN la demande de Mme A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et d'enjoindre au CIVEN de réexaminer ladite demande dans un délai de six mois à compter de sa réception ;

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Considérant qu'eu égard à la date de la décision attaquée et à l'office du juge tel que défini au point 4, il n'appartient pas au juge, dans le cadre de la présente instance, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...ni sur celles, accessoires, tendant à l'octroi des intérêts et à la capitalisation des intérêts ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros, par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2015, doivent être mis à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 et la décision du ministre de la défense du 8 février 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de transmettre au CIVEN dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, la demande indemnitaire de Mme A... et au CIVEN de réexaminer ladite demande dans un délai de six mois à compter de sa réception.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 850 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 25 février 2015 sont mis à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

N° 17LY00671 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00671
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-20 Armées et défense.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;17ly00671 ?
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