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17/05/2018 | FRANCE | N°16LY04348

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16LY04348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...E...et la société Elevage des Puys Auvergne de Braque ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le maire de la commune d'Olmet les a mis en demeure de retirer les barrières empiétant sur le chemin rural n° 49 allant de Sainte-Agathe à Mauriche.

Par un jugement n° 1402007 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 29 septembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2016 et le 6 avril 2018, la commune d'Olmet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...E...et la société Elevage des Puys Auvergne de Braque ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le maire de la commune d'Olmet les a mis en demeure de retirer les barrières empiétant sur le chemin rural n° 49 allant de Sainte-Agathe à Mauriche.

Par un jugement n° 1402007 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 29 septembre 2014.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2016 et le 6 avril 2018, la commune d'Olmet, représentée par la SCP Treins Poulet Vian, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 novembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. E...et de la société Elevage des Puys Auvergne de Braque ;

3°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le chemin de Fétus à Mauriche qui passe par le village de Sainte- Agathe est un chemin rural et que les barrières implantées par M. E...empiètent sur ce chemin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2018, M. E... et la société Elevage des Puys Auvergne de Braque, représentés par la SELARL DMMJB avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Olmet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- la commune n'établit ni la nature du chemin litigieux ni son emprise, ni encore qu'elle en serait propriétaire ;

- les clôtures et barrières installées sur l'emprise de la propriété de Benedetti n'empiètent pas sur ce chemin.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeA..., représentant la commune d'Olmet et de Me C...D..., représentant M.E... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est propriétaire, depuis 1995, de parcelles situées au lieu-dit Mauriche sur le territoire de la commune d'Olmet (63), cadastrées section AL nos 151, 152, 153 devenue 377, 154, 155 et 319 ; qu'il a acquis, en 2011, les parcelles cadastrées section AL nos 149, 150, 294, 296 et 298 pour y installer sa société d'élevage canin ; que ces deux tènements sont séparés par le chemin rural n° 49 ; que par un arrêté du 29 septembre 2014, le maire de la commune d'Olmet a mis en demeure M. E...de retirer les barrières réputées empiéter sur ce chemin ; que par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté ; que la commune d'Olmet relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-11 de ce code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ;

3. Considérant que l'arrêté en litige a été pris aux motifs que la clôture édifiée par M. E...sur l'emprise du chemin rural n° 49 donne " l'impression d'entrer sur une propriété privée ", que l'édification d'une barrière à l'entrée du chemin rural ne permet pas de discerner son emprise et gêne la circulation du public et qu'une seconde barrière a été édifiée sur l'emprise du chemin, en décalage avec la clôture existante ; que par un jugement avant-dire droit du 21 avril 2017, le tribunal d'instance de Thiers, saisi par la commune d'Olmet d'une demande en bornage judiciaire des propriétés respectives de la commune et de M.E..., a jugé que la commune était propriétaire du chemin rural n° 49 et a diligenté une expertise afin d'en déterminer l'emprise ; que l'expert judiciaire, qui a remis son rapport le 14 novembre 2017, a fixé la limite de ce chemin, d'une emprise de 5 mètres de large, à la clôture existante, implantée par M. E...à l'entrée du chemin, mais a considéré que la barrière blanche en bois située en bordure de la parcelle n° 377 avait été installée sur l'emprise du chemin rural ;

4. Considérant toutefois, qu'il résulte des termes du jugement avant-dire-droit du 21 avril 2017, que le tribunal d'instance de Thiers a renvoyé les parties et la cause à une audience ultérieure afin qu'il soit statué, au vu du rapport d'expertise judiciaire, sur la demande de bornage judiciaire des propriétés respectives de la commune d'Olmet et de M.E... ; que la commune, qui ne produit pas ce jugement, n'établit pas que le bornage judiciaire du chemin rural à la supposer intervenu serait conforme aux conclusions de l'expert judiciaire et n'établit donc, pas plus devant la cour que devant les premiers juges, l'emprise du chemin rural n° 49 ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la commune d'Olmet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 29 septembre 2014 ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Olmet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E...et la société Elevage des Puys Auvergne de Braque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Olmet, à M. B...E...et à la société Elevage des Puys Auvergne de Braque.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

4

N° 16LY04348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04348
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : TREINS KENNOUCHE POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;16ly04348 ?
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