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17/05/2018 | FRANCE | N°16LY02633

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 16LY02633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Ponsas a rejeté sa demande tendant à obtenir le bornage entre le chemin rural route des Benassons et la parcelle cadastrée section B n° 943 ; - de désigner un expert aux fins de déterminer la position de la clôture séparative par rapport à l'emprise du chemin rural, la route des Benassons et la parcelle section B n° 943 et de faire établir un certificat de bor

nage ; - et d'enjoindre au maire d'exercer son pouvoir de police en exigean...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : - d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Ponsas a rejeté sa demande tendant à obtenir le bornage entre le chemin rural route des Benassons et la parcelle cadastrée section B n° 943 ; - de désigner un expert aux fins de déterminer la position de la clôture séparative par rapport à l'emprise du chemin rural, la route des Benassons et la parcelle section B n° 943 et de faire établir un certificat de bornage ; - et d'enjoindre au maire d'exercer son pouvoir de police en exigeant de son propriétaire le déplacement de la clôture litigieuse.

Par le jugement n° 1407058 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du maire de Ponsas du 10 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre à la commune de tout mettre en oeuvre pour obliger le propriétaire de la parcelle B 943 à retirer la clôture installée sur le chemin rural n° 20 dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Ponsas la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- la clôture en litige est implantée soit sur le chemin rural soit, en tout état de cause, en bordure de ce dernier ; le jugement attaqué ne pouvait rejeter sa requête sans violer tant les dispositions de l'article D. 161-22 du code rural que celles de l'article L. 161-5 du même code mettant à la charge du maire la police des chemins ruraux ;

- la clôture qui a été installée rend plus difficile la circulation sur le chemin en question ; les dispositions de l'article D. 161-11 du code précité ont également été méconnues ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la clôture n'était pas implantée sur le chemin alors qu'il résulte des dispositions de l'article D. 161-15 du code rural que les accotements sont compris dans l'emprise des chemins ruraux ; le maire ne pouvait donc refuser légalement d'exercer ses pouvoirs de police.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2016, la commune de Ponsas, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la requête de M. B... ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la fixation des limites assignées au chemin rural litigieux a fait l'objet d'une expertise judiciaire ; en tout état de cause, M. B... n'a jamais sollicité la délivrance d'un certificat de bornage ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait en l'espèce aucun obstacle à la circulation sur le chemin litigieux ;

- les premiers juges n'ont commis aucune erreur quant à l'implantation de la clôture litigieuse ; en outre la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les limites séparatives des chemins ruraux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant M. B...qui s'est aussi exprimé ;

1. Considérant que M. B...est propriétaire, sur le territoire de la commune de Ponsas, au lieu-dit " Les Terrasses ", de parcelles desservies par un chemin rural, route des Benassons ; que le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 943 qui jouxte ledit chemin a érigé une clôture le long de cette parcelle ; que, selon M.B..., cette clôture empiète sur la voie publique, l'empêche d'accéder à un regard sur réseau situé sur le domaine communal et rend délicates les manoeuvres au croisement de chemins ruraux ; qu'il a demandé au maire de la commune de Ponsas, par des courriers du 28 juillet et du 28 août 2014, de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser cette atteinte et de faire réaliser un bornage entre le chemin rural route des Benassons et la parcelle cadastrée section B n° 943 ; que, M. B... a ensuite demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le maire a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de la demande concernant les opérations de bornage sur le chemin rural, route des Benassons, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et rejeté le surplus des conclusions de M. B... comme non fondées ; que M. B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; que l'article D. 161-12 du même code prévoit que les limites d'un chemin rural sont fixées soit par le plan parcellaire joint à la délibération du conseil municipal portant ouverture du chemin rural ou modification de son emprise, soit par la procédure de bornage de droit commun ; qu'en vertu de l'article D. 161-13, il peut également être procédé à une délimitation à l'amiable conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil à défaut de titres ou de bornes ; que l'article L. 161-5 du même code confie à l'autorité municipale " la police et de la conservation des chemins ruraux " et qu'en application du premier alinéa de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence " ; que le premier et le septième alinéas de l'article D. 161-14 du même code prévoient : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment... / 6° de détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les litiges concernant la délimitation les chemins ruraux, qui font partie du domaine privé de la commune, sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le litige relatif aux opérations de bornage du chemin rural litigieux qui concerne pour partie le domaine privé de la commune et pour partie une parcelle appartenant à un propriétaire privé, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de l'expert judiciaire, nommé par le tribunal de grande instance de Valence le 7 janvier 2015 à la demande de M. B..., a rappelé que la délimitation du chemin dit " route des Benassons " en bordure de la parcelle litigieuse relève du bornage contradictoire amiable ou du bornage judiciaire ; que ce même rapport conclut que la largeur mesurée du chemin cadastré, comprise entre 2,5 mètres et 3 mètres dans le secteur concerné, " correspond à la largeur de la bande de roulement dudit chemin, soit sans accotement ni talus ", ce qui est " conforme à l'usage ancestral dudit chemin " et que " l'emploi de véhicules larges et attelés sur le chemin d'origine ne permet aucune manoeuvre sans empiéter sur les propriétés riveraines " ; que s'agissant des " travaux réalisés par M. B... en matière de réseaux enterrés ", si la commune a donné un avis favorable à leur réalisation, aucune délimitation du chemin rural n'a, semble t-il, été faite préalablement à leur réalisation, " de telle manière que M. B...n'est absolument pas certain d'être resté sur l'assiette du chemin rural des Benassons " ; qu'il suit de là que M. B...n'établit nullement que l'accès à un regard sur son réseau serait compromis du fait de l'implantation illégale de la clôture du propriétaire de la parcelle cadastrée section B n° 943 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture litigieuse ait été implantée par le propriétaire de la parcelle B 943 sur le chemin rural des Benassons ; qu'il n'en ressort pas davantage que cette clôture puisse constituer un obstacle s'opposant à la circulation sur un chemin rural, même si, comme il le soutient, M. B... ne peut manoeuvrer aisément avec ses engins agricoles au carrefour des chemins ruraux ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 septembre 2014 par laquelle le maire de Ponsas a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police pour réglementer les conditions de circulation le chemin rural des Benassons méconnaît les dispositions de l'article D. 161-11 du code rural et de la pêche maritime ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

7. Considérant que M. B... étant en l'espèce partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise une somme à la charge de la commune de Ponsas ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Ponsas sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ponsas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune de Ponsas.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2018.

5

N° 16LY02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02633
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Police - Autorités détentrices des pouvoirs de police générale - Maires.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CABINET BARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-17;16ly02633 ?
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