La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2018 | FRANCE | N°18LY00119

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 18LY00119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502734 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions

de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1502734 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2018, M. A..., représenté par Me Grosjean, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- l'irrégularité de la procédure suivie à l'encontre de la SELARL Cabinet dentaire Apolline doit entraîner la décharge des impositions contestée ;

- certaines dépenses rejetées ont bénéficié à des tiers ; il ne peut donc pas être regardé comme le seul maître de l'affaire ;

- l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré de ses manquements ; dès lors, les pénalités ne sont pas justifiées.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Cabinet dentaire Apolline, dont M. A... est le gérant et l'associé majoritaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de divers frais. En conséquence, M. A... s'est vu notifier, selon la procédure contradictoire, des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En premier lieu, en raison du principe d'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre de la SELARL Cabinet dentaire Apolline, d'une part, et de ses associés, d'autre part, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la société, à les supposer établies, seraient sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition personnelle de M. A....

3. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

4. M. A... n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration supporte la charge de la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués. Il appartient à l'administration d'établir l'appréhension par le requérant des revenus réputés distribués en démontrant que ce dernier s'est comporté en maître de l'affaire, d'une part, du fait de la détention d'une partie prépondérante du capital social et, d'autre part, eu égard à des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise.

5. Il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée sur les circonstances que M. A... détient 99 % des parts de la société, le restant du capital étant détenu par son épouse, qu'il possède exclusivement le pouvoir de gestion sur la société et qu'il dispose de ses fonds sociaux. Ces faits ne sont pas contestés par le requérant qui se borne à faire valoir sans l'établir qu'il n'était pas le bénéficiaire de certaines dépenses destinées à des tiers. Ainsi, compte tenu de ces éléments, M. A... doit être regardé comme le seul et véritable maître de l'affaire. Par suite, le requérant, doit, du fait de cette qualité, être réputé avoir appréhendé les revenus distribués en litige.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Pour justifier l'application de majorations pour manquement délibéré au titre des revenus distribués, l'administration se fonde sur la circonstance que le requérant, gérant de la SELARL Cabinet dentaire Apolline, ne pouvait ignorer l'existence d'une prise en charge répétée par cette société de nombreuses dépenses personnelles à son profit. Ainsi, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, de la volonté du requérant d'éluder l'impôt, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

2

N° 18LY00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00119
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;18ly00119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award