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15/05/2018 | FRANCE | N°18LY00033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 18LY00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SELARL Cabinet dentaire Apolline a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1502735 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'in

stance, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SELARL Cabinet dentaire Apolline a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1502735 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la SELARL Cabinet dentaire Apolline au titre de l'exercice clos en 2011 à concurrence de la réduction de la base imposable de 42,60 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2018, la SELARL Cabinet dentaire Apolline, représentée par Me Grosjean, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ;

2°) de lui accorder l'intégralité de la décharge demandée.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ;

- les frais de formation sont justifiés ;

- il en est de même des cadeaux, des frais de repas, de réception, de déplacement et des autres frais ;

- la majoration pour manquement délibérée n'est pas justifiée.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SELARL Cabinet dentaire Apolline a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de divers frais. La SELARL Cabinet dentaire Apolline a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011, ces droits étant assortis des intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré. La SELARL Cabinet dentaire Apolline a sais le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations. Elle relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la première intervention de l'administration dans les locaux de la société requérante, le 25 mars 2013, deux réunions ont été organisées, les 12 juin et 5 juillet 2013, dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Equinoxe, conformément à la demande de l'intéressée. Il est constant que M. A..., représentant légal de la société requérante, était présent lors de ces réunions. La circonstance que lors de la réunion du 12 juin 2013 le vérificateur n'aurait pas pris connaissance des pièces justificatives envoyées le 30 mai 2013 et de celles remises le jour-même ne suffit pas, à elle seule, à établir que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire. De même, la seule circonstance que la durée de la réunion du 5 juillet 013 n'aurait pas excédé dix minutes n'est pas de nature à établir l'absence de débat oral et contradictoire.

Sur le bien fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. ".

5. Si en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

6. En premier lieu, l'administration a remis en cause la déduction de dépenses correspondant à la prise en charge, au bénéfice de personnes accompagnant M. A..., de frais de formations " SFPIO " tenues à Paris les 15 octobre 2009 et 11 mars 2010, d'une formation continue organisée par l'université Lyon 1 le 27 mars 2010 et d'une formation " SOP ". L'administration a également refusé la déduction, au titre des exercices clos en 2010 et 2011, de frais d'hôtel et de déplacements pour Clermont-Ferrand engagés par M. A... pour accompagner son épouse, elle-même chirurgien-dentiste et associée de la SELARL Cabinet dentaire Apolline, qui assistait à une formation. La requérante n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir, s'agissant de la première série de dépenses, que les personnes concernées étaient les assistantes de M. A... et, s'agissant des autres frais, que la présence de M. A... auprès de son épouse en formation aurait présenté un intérêt pour le cabinet dentaire.

7. En deuxième lieu, la société requérante soutient que les cadeaux, les frais de repas, de mission et de réception qu'elle a exposés et dont l'administration refuse la déduction pour la détermination de son résultat imposable, présentent un caractère professionnel. Toutefois, elle n'apporte pas d'élément établissant que le tribunal administratif aurait commis une erreur en écartant son argumentation sur ce point. Dès lors, le moyen de la SELARL Cabinet dentaire Apolline doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

8. En dernier lieu, l'administration a remis eu cause la déduction de plusieurs dépenses correspondant au déplacement de M. A... au mariage de sa collaboratrice, à des frais d'autoroute engagés par une collaboratrice pour se rendre à une formation, aux cotisations au Club 41 Table Ronde et aux frais d'inauguration de la nouvelle organisation des locaux du cabinet. La requérante fait valoir que ces dépenses ont permis de favoriser la participation des collaborateurs au fonctionnement du cabinet et d'entretenir le réseau de relations avec les professionnels de santé. Toutefois, les documents produits, consistant pour l'essentiel en des courriers et des comptes-rendus peu circonstanciés, ne permettent pas d'établir que les frais litigieux auraient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

10. En relevant que M. A..., gérant de la SELARL Cabinet dentaire Apolline, ne pouvait ignorer l'existence d'une prise en charge répétée par cette société de nombreuses dépenses personnelles à son profit, l'administration rapporte la preuve, qui lui incombe, de la volonté de la requérante d'éluder l'impôt, justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré en litige.

11. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Cabinet dentaire Apolline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL Cabinet dentaire Apolline est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Cabinet dentaire Apolline et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

5

N° 18LY00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00033
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : VG CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;18ly00033 ?
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