Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Viamedis, représentée par MeA..., a demandé dans le dernier état de ses écritures le 9 juin 2016 au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler l'ensemble des titres de recettes visés par la trésorerie de Lyon dans l'avis d'opposition à tiers détenteur n° 20200/2016/4890511917, d'un montant de 22 879,47 euros réceptionné par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016 ;
2°) d'ordonner la mainlevée totale de cette opposition à tiers détenteur ;
3°) de condamner la trésorerie de Lyon à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 1606069 du 1er septembre 2017, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, sous le n° 17LY03657, la société Viamedis, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon du 1er septembre 2017 ;
2°) d'annuler l'ensemble des titres de recettes visés par la trésorerie de Lyon dans l'avis d'opposition à tiers détenteur n° 20200/2016/4890511917, d'un montant de 22 879,47 euros réceptionné par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016 ;
3°) d'ordonner la mainlevée totale de cette opposition à tiers détenteur ;
4°) de mettre à la charge in solidum de la trésorerie des hospices civils de Lyon et des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est un organisme de gestion de tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire ;
- contrairement à ce qu'a estimé la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, elle a fourni les précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le bien fondé de sa demande dès lors qu'elle a produit un tableau mentionnant les numéros de titres contestés, leurs montants et le motif de contestation pour chacun d'entre eux ; les motifs de contestation sont explicites et précis ;
- les Hospices civils de Lyon n'ont pas justifié du bien fondé de telles créances et n'apportent aucune explication susceptible de remettre en cause les éléments produits ;
II - Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, sous le n° 17LY03662, la société Viamedis, représentée par MeA..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1606069 du 1er septembre 2017 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des titres de recettes visés par la trésorerie de Lyon dans l'avis d'opposition à tiers détenteur n° 20200/2016/4890511917, d'un montant de 22 879,47 euros réceptionné par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016.
Elle soutient que :
- les moyens détaillés dans sa requête au fond relatifs au caractère précis et suffisant de sa demande ainsi que sur l'absence de contestation de tels éléments par les hospices cils de Lyon paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;
- l'exécution de l'ordonnance combinée à l'exécution de trois autres ordonnances du même jour reviendrait à mettre à sa charge la somme de 90 476,66 euros, risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et de compromettre sa pérennité ;
Par une lettre en date du 9 février 2018, les Hospices civils de Lyon et la trésorerie des hospices civils de Lyon ont été mis en demeure de produire dans un délai de 10 jours leurs conclusions en réponse aux requêtes de la société Viamedis.
Les parties ont été informées par une lettre en date du 9 février 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation in solidum de la trésorerie des Hospices civils de Lyon et des Hospices civils de Lyon dans le cas où la trésorerie ne serait pas partie à l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, la société Viamedis, représentée par MeA..., soutient que dès lors qu'elle a désigné en première instance la trésorerie des Hospices civils de Lyon comme partie dans sa demande introductive, ladite trésorerie est partie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que les requêtes susvisées n°17LY03657 et 17LY03662 présentées par la société Viamedis concernent la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la société Viamédis, qui assure pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s'est vu notifier une opposition à tiers détenteur émise le 20 mai 2016 à son encontre par le trésorier des Hospices civils de Lyon pour avoir paiement de la somme de 22 879,47 euros correspondant à des créances hospitalières ; que la société Viamedis a contesté le bien-fondé de cette créance auprès du tribunal administratif de Lyon et a demandé la mainlevée totale de cette opposition à tiers détenteur ; que par une ordonnance n° 1606069, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que, par les requêtes susvisées, la société Viamedis relève appel de cette ordonnance et en demande le sursis à exécution ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
4. Considérant que, pour rejeter la demande de la société Viamedis selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a jugé que la société requérante n'avait présenté dans le délai de recours contentieux que des moyens qui n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
5. Considérant qu'il ressort toutefois de la demande de première instance que la société Viamedis a contesté être redevable d'un certain nombre de créances clairement déterminées dont le paiement lui était réclamé et a indiqué dans un tableau joint à sa demande les motifs pour lesquels elle estimait ne pas être redevable desdites créances ; que contrairement à ce qu'a pu juger la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, ce tableau identifie de manière précise et détaillée les différents titres de recettes contestés en mentionnant les numéros de titre et leurs montants respectifs et indique pour chacun de ces titres le motif précis de sa contestation par un intitulé suffisamment clair et circonstancié ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la contestation du bien-fondé des créances en litige était manifestement assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon ne pouvait, comme elle l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de la société Viamedis sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuite que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer la société Viamedis devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance :
7. Considérant que le présent arrêt annule l'ordonnance attaquée ; que la requête de la société Viamedis tendant au sursis à exécution de l'ordonnance est donc devenue sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1606069 du 1er septembre 2017 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La société Viamedis est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance n° 1606069 du 1er septembre 2017 de la présidente de la 1ere chambre du tribunal administratif de Lyon.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Viamedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Cottier, premier conseiller,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2018.
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N°s 17LY03657,...