La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2018 | FRANCE | N°17LY03656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 17LY03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Viamedis, représentée par MeA..., a demandé dans le dernier état de ses écritures le 9 juin 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'ensemble des titres de recettes visés par la trésorerie de Lyon dans l'avis d'opposition à tiers détenteur n° 20200/2016/4890511817, d'un montant de 33 465,54 euros reçu par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016 ;

2°) d'ordonner la mainlevée totale de cette opposition à tiers détenteur ;

3°) de cond

amner la trésorerie de Lyon à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Viamedis, représentée par MeA..., a demandé dans le dernier état de ses écritures le 9 juin 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'ensemble des titres de recettes visés par la trésorerie de Lyon dans l'avis d'opposition à tiers détenteur n° 20200/2016/4890511817, d'un montant de 33 465,54 euros reçu par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016 ;

2°) d'ordonner la mainlevée totale de cette opposition à tiers détenteur ;

3°) de condamner la trésorerie de Lyon à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 1606067 du 1er septembre 2017, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I- Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, sous le n° 17LY03656, la société Viamedis, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon du 1er septembre 2017 ;

2°) d'annuler l'ensemble des titres de recettes visés par la trésorerie de Lyon dans l'avis d'opposition à tiers détenteur n°20200/2016/4890511817, d'un montant de 33 465,54 euros reçu par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016 ;

3°) d'ordonner la mainlevée totale de cette opposition à tiers détenteur ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la trésorerie des Hospices civils de Lyon et des Hospices civils de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est un organisme de gestion de tiers payant pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire ;

- contrairement à ce qu'a estimé la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, elle a fourni les précisions suffisantes pour permettre d'apprécier le bien-fondé de sa demande dès lors qu'elle a produit un tableau mentionnant les numéros de titres contestés, leurs montants et le motif de contestation pour chacun d'entre eux ; les motifs de contestation sont explicites et précis ;

- les Hospices civils de Lyon n'ont pas justifié du bien-fondé de telles créances et n'apportent aucune explication susceptible de remettre en cause les éléments produits ;

II - Par une requête enregistrée le 12 octobre 2017, sous le n° 17LY03661, la société Viamedis, représentée par MeA..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1606066 du 1er septembre 2017 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des titres de recettes visés par la trésorerie de Lyon dans l'avis d'opposition à tiers détenteur n°20200/2016/4890511817, d'un montant de 33 465,54 euros reçu par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016.

Elle soutient que :

- les moyens détaillés dans sa requête au fond relatifs au caractère précis et suffisant de sa demande ainsi que sur l'absence de contestation de tels éléments par les Hospices civils de Lyon paraissent sérieux en l'état de l'instruction ;

- l'exécution de l'ordonnance combinée à l'exécution de trois autres ordonnances du même jour reviendrait à mettre à sa charge la somme de 90 476,66 euros et risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables et de compromettre sa pérennité ;

Par une lettre en date du 9 février 2018, les Hospices civils de Lyon et la trésorerie des Hospices civils de Lyon ont été mis en demeure de produire dans un délai de 10 jours leurs conclusions en réponse aux requêtes de la société Viamedis.

Les parties ont été informées par une lettre en date du 9 février 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation in solidum de la trésorerie des Hospices civils de Lyon et des Hospices civils de Lyon dans le cas où la trésorerie ne serait pas partie à l'instance.

Par un mémoire enregistré le 14 février 2018, la société Viamedis soutient que dès lors qu'elle a désigné en première instance la trésorerie des Hospices civils de Lyon comme partie dans sa demande introductive, ladite trésorerie est partie ;

Par deux mémoires enregistrés le 20 mars 2018, la société Viamedis, représentée par Me A...a indiqué se désister de ses deux requêtes n°s 17LY03656 et 17LY03661 et demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17LY03656 et n° 17LY3661 présentées par la société Viamedis concernent la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Viamedis, qui assure pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire la gestion et le paiement aux professionnels de santé du tiers payant dû par les adhérents à ces organismes, s'est vu notifier par la trésorerie des Hospices civils de Lyon une opposition à tiers détenteur n°20200/2016/4890511817, d'un montant de 33 465,54 euros reçu par l'intermédiaire de la société BNP Paribas le 20 mai 2016 ; que la société Viamedis a contesté le bien-fondé de cette créance auprès du tribunal administratif de Lyon et a demandé la mainlevée totale de cette opposition à tiers détenteur ; que, par une ordonnance n° 1606067, la présidente de la 1ere chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que la société Viamedis relève appel de cette ordonnance dont elle demande également le sursis à exécution ;

3. Considérant que, par deux mémoires du 20 mars 2018, la société Viamedis s'est désistée de l'ensemble des conclusions de ses deux requêtes ; que ces désistements d'instance étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 17LY03656 de la société Viamedis.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête n° 17LY03661 de la société Viamedis.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Viamedis, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

4

N° 17LY03656...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03656
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.

Santé publique - Établissements publics de santé - Fonctionnement - Financement.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : ALAIN BENSOUSSAN SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-14;17ly03656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award