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14/05/2018 | FRANCE | N°17LY02394

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 17LY02394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 janvier 2017, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700380 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M

. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 3 janvier 2017, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1700380 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mai 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du 1e de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à son mémoire de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- et les observations de Me Hmaida, avocate de M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant comorien né le 27 septembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 22 juin 2001, selon ses déclarations ; que, le 16 juin 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 3 janvier 2017, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 30 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet du Rhône :

2. Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative relatif à la transmission de la requête par voie électronique : " (...) Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande introductive de première instance, qui a été transmise le 19 janvier 2017 au greffe du tribunal administratif de Lyon par un avocat, au moyen de l'application informatique " télérecours ", était accompagnée de diverses pièces ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative, ces pièces n'ont pas été répertoriées par des signets ou des fichiers les désignant conformément à l'inventaire qui en a été dressé ; que, dans son mémoire en défense communiqué au conseil du demandeur par une mise à disposition par le biais de l'application " télérecours " le 31 mars 2017 et consulté le même jour par ledit conseil, le préfet du Rhône a opposé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée du non respect des obligations de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ; que la demande, qui n'a pas été régularisée, a été rejetée au fond par jugement du tribunal administratif de Lyon rendu le 30 mai 2017 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande introductive de première instance était irrecevable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le préfet du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon doit être accueillie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

2

N° 17LY02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02394
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-14;17ly02394 ?
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