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14/05/2018 | FRANCE | N°17LY00979

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 17LY00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 août 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606960 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

ête enregistrée le 7 mars 2017, Mme A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 12 août 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1606960 du 7 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mars 2017, Mme A..., représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 février 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

La requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- et les observations de Me Hmaida, avocate de MmeA....

1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 7 novembre 1987, est arrivée en France accompagnée de sa fille mineure le 17 février 2013, selon ses déclarations ; qu'elle a vu sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2014 ; que sa demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale a été rejetée par arrêté du préfet du Rhône du 11 juin 2015, par lequel il lui a également été fait obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a à nouveau sollicité, le 14 juin 2016, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 12 août 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un nouveau refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;

3. Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle séjourne depuis trois ans en France, en concubinage avec un compatriote présent en France depuis l'âge de quinze ans, qui est titulaire d'un titre de séjour salarié et exerce la profession d'électricien et avec lequel elle a eu deux enfants nés respectivement les 11 janvier et 21 décembre 2014, et qu'elle n'a plus de nouvelles du père de sa fille, née en 2005, qui vit également en France auprès d'elle et est scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., entrée irrégulièrement en France, s'y est maintenue malgré l'obligation qui lui a été faite le 11 juin 2015 de quitter le territoire français ; que son compagnon et elle ne pouvaient ignorer, dès le début de leur relation, que leurs perspectives communes d'installation en France étaient incertaines, en l'absence de droit au séjour détenu par Mme A... ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment en République démocratique du Congo, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où Mme A... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où elle conserve des attaches familiales proches en la personne notamment d'un enfant mineur né le 24 février 2004 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus ; que, par suite, ce refus ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait précédemment énoncées que Mme A... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de faire regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en tant que salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs de la requérante repartent avec elle et son compagnon en République démocratique du Congo, où l'aînée pourra poursuivre sa scolarité et où demeure un autre enfant mineur de la requérante ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation des enfants de l'un de leurs deux parents, ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

9. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme non fondés ; qu'eu égard à ce qui a été dit à ces mêmes points, la décision contestée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, que Mme A... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi ; que, cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, Mme A... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

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N° 17LY00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00979
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-14;17ly00979 ?
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