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14/05/2018 | FRANCE | N°16LY02121

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 16LY02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge fautive dont son époux a fait l'objet dans cet établissement de janvier à octobre 2007.

Par un jugement n° 1204535 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge fautive dont son époux a fait l'objet dans cet établissement de janvier à octobre 2007.

Par un jugement n° 1204535 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2016, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 472 900 euros en réparation des préjudices subis par son époux décédé ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon aux entiers frais et dépens ;

4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute en privant M. B...des soins de réanimation requis par son état de santé ;

- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute en privant M. B...des soins palliatifs auxquels il pouvait prétendre eu égard à son état de santé ;

- les Hospices civils de Lyon ont commis une faute en méconnaissant les dispositions légales et réglementaires régissant l'arrêt ou la limitation des soins de réanimation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'aucun moyen n'est fondé ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif de Lyon faute d'avoir mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 12 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né en 1952, a développé au cours de l'adolescence une maladie neuro-dégénérative, qui s'est notamment manifestée par une cécité monoculaire à l'âge de 16 ans, puis une cécité complète à l'âge de 25 ans ; qu'en 2006, il a présenté des épisodes de dégradation neurologique, des troubles de la déglutition et des pneumopathies itératives nécessitant plusieurs hospitalisations ; que, le 9 janvier 2007, à la suite d'une crise tonico-cloique et d'une hémiparésie, il a fait l'objet d'une nouvelle hospitalisation dans un établissement hospitalier dépendant des Hospices civils de Lyon au cours de laquelle il a été diagnostiqué qu'il souffrait d'une méningite lymphocytaire ; qu'il a été placé en service de réanimation jusqu'au 30 janvier 2007 et a notamment bénéficié lors de ce séjour d'une intubation avec ventilation mécanique ; qu'en raison d'une nouvelle dégradation de son état de santé, M. B... a été hospitalisé dans le même centre hospitalier du 5 au 29 mai 2017 en service de réanimation et a bénéficié d'une ventilation non invasive sans intubation ; qu'il a quitté l'hôpital le 29 mai 2017 dans un contexte conflictuel entre Mme B...et l'équipe soignante ; que, souffrant d'une détresse respiratoire aiguë avec encombrement majeur, M. B...a été hospitalisé en urgence le 31 mai 2007, et a fait l'objet d'une intubation assortie d'une ventilation mécanique pendant sept jours ; qu'il a regagné son domicile le 20 juin 2007 ; qu'un nouvel encombrement respiratoire a nécessité l'hospitalisation de M. B...le 22 septembre 2007 ; qu'il a fait essentiellement l'objet d'aspirations sans intubation ni ventilation assistée ; qu'il est décédé le 1er octobre 2007 ; que MmeB..., tant en sa qualité d'ayant droit de son époux décédé qu'en son nom propre, a recherché la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; que, par jugement du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ; que par sa requête, Mme B... demande à la cour l'annulation de ce jugement et la condamnation des Hospices civils de Lyon à réparer les préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le tribunal administratif de Lyon a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 7 avril 2016 susmentionné ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur les conclusions indemnitaires :

S'agissant des fautes tirées du refus de dispenser des soins de réanimation active au cours des hospitalisations dont M. B...a fait l'objet en 2007 :

5. Considérant, d'une part, que M. B...a fait l'objet de soins de réanimation avec intubation et ventilation assistée lors de ses hospitalisations en janvier et fin mai-début juin 2007 ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant dire droit des juges de première instance, qu'eu égard au stade avancé de la maladie neurologique dégénérative chronique dont souffrait M. B...et au risque, notamment d'infections graves, que présentait pour lui le recours à des soins de réanimation active, tels qu'intubation et ventilation mécanique, le choix fait par les médecins réanimateurs de ne pas avoir recours à de tels soins lors des hospitalisations de M. B...en mai et septembre 2007 n'était pas contraire aux règles de l'art ; qu'à cet égard, la circonstance que M. B...ait bénéficié de soins de réanimation avec intubation et ventilation mécanique en janvier et juin 2007 n'est pas de nature à elle seule à établir que le choix de ne pas avoir recours à ces techniques lors des autres hospitalisations de M. B...en 2007 aurait présenté un caractère fautif ; qu'ainsi, la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les Hospices civils de Lyon en n'ayant pas dispensé de tels soins à son époux lors des hospitalisations dont il a fait l'objet en 2007, auraient commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;

S'agissant de la faute tirée de la méconnaissance de la procédure d'adoption de la décision d'arrêt ou de limitation des soins de réanimation :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. / Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. / (...) Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. / Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu'à la mort (...) " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 avril 2005 : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. (...) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, tel que modifié par la loi du 22 avril 2005 : " Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment (...) " ; que l'article L. 1111-11 du même code prévoit que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté, lesquelles indiquent ses souhaits relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement et dont le médecin doit tenir compte pour toute décision de traitement à condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience ;

9. Considérant que l'article R. 4127-37 du code de la santé publique énonce, au titre des devoirs envers les patients, qui incombent aux médecins en vertu du code de déontologie médicale : " I.- En toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l'assister moralement. Il doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la thérapeutique et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n'ont d'autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie. / II.- Dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article L. 1111-4 et au premier alinéa de l'article L. 1111-13, la décision de limiter ou d'arrêter les traitements dispensés ne peut être prise sans qu'ait été préalablement mise en oeuvre une procédure collégiale. Le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire au vu des directives anticipées du patient présentées par l'un des détenteurs de celles-ci mentionnés à l'article R. 1111-19 ou à la demande de la personne de confiance, de la famille ou, à défaut, de l'un des proches. Les détenteurs des directives anticipées du patient, la personne de confiance, la famille ou, le cas échéant, l'un des proches sont informés, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en oeuvre la procédure collégiale. / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient, après concertation avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui d'un de ses proches. (...) / La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. La personne de confiance, si elle a été désignée, la famille ou, à défaut, l'un des proches du patient sont informés de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. / III.- Lorsqu'une limitation ou un arrêt de traitement a été décidé en application de l'article L. 1110-5 et des articles L. 1111-4 ou L. 1111-13, dans les conditions prévues aux I et II du présent article, le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en oeuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d'accompagner la personne selon les principes et dans les conditions énoncés à l'article R. 4127-38. Il veille également à ce que l'entourage du patient soit informé de la situation et reçoive le soutien nécessaire " ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé sous réserve de son consentement libre et éclairé ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions ni aucune autre ne consacrent, au profit du patient, un droit de choisir son traitement ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces médicales produites, que lors de chacune des hospitalisations de M. B...au cours de la période de janvier à octobre 2007, les différentes équipes médicales qui l'ont pris en charge dans les différents établissements dépendant des Hospices civils de Lyon dans lesquels il a été hospitalisé, ont apprécié in concreto son état de santé, son évolution, et ont, en fonction du bilan effectué, choisi de lui administrer le traitement qu'ils ont estimé le plus approprié compte tenu notamment des risques courus et du bénéfice escompté ; que si, au cours de ces périodes, M. B... n'a pas toujours bénéficié de soins de réanimation invasive, contrairement au souhait exprimé par son épouse infirmière retraitée, cette circonstance ne peut s'analyser comme un arrêt ou une limitation de soins au sens des dispositions précitées ; qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique que les actes de soins dispensés ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, faire courir au patient de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté et ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'eu égard à la très grande fragilité de M. B...au cours de l'année 2007 liée à l'évolution de sa maladie neurologique dégénérative chronique et au risque notamment d'infections induit par des actes de réanimation active, de tels actes, s'ils avaient été réalisés, lui auraient faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ; qu'en outre, il résulte de l'expertise que les équipes médicales en charge de M. B...en 2007 ne se sont pas abstenues de tout traitement mais ont fait le choix d'administrer d'autres soins de réanimation moins invasifs pour tenir compte de la fragilité du patient ; qu'à cet égard, si le compte-rendu d'hospitalisation du 9 au 30 janvier 2007 laisse apparaître qu'une décision de limitation de soins a pu être envisagée par l'équipe médicale du centre hospitalier alors en charge de M.B..., elle n'a finalement jamais été concrétisée et mise en oeuvre par cet hôpital, ni par aucune autre équipe médicale ayant soigné le patient ultérieurement ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. B...aurait nécessité des actes de réanimation active lors des hospitalisations en litige, ce dernier ne peut être regardé, en n'ayant pas toujours bénéficié de ces soins, comme ayant fait l'objet d'un arrêt ou d'une limitation de soins, au sens des dispositions précitées, au cours desdites hospitalisations ; qu'il s'ensuit que la responsabilité des Hospices civils de Lyon ne peut être engagée au motif qu'ils n'auraient pas respecté la procédure collégiale définie par les dispositions précitées en cas de limitation de soins ;

S'agissant de la faute tirée du défaut de soins palliatifs :

12. Considérant qu'en vertu de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ; que l'article L. 1110-2 énonce que la personne malade a droit au respect de sa dignité ; que l'article L. 1110-9 garantit à toute personne dont l'état le requiert le droit d'accéder à des soins palliatifs qui sont, selon l'article L. 1110-10, des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, que lors de ses hospitalisations en 2007, M. B...a bénéficié de soins palliatifs ; qu'en outre, il résulte dudit rapport que les médecins ont envisagé à plusieurs reprises avec son épouse son transfert dans un service spécialisé en soins palliatifs ; que, toutefois, ce n'est qu'en raison du refus réitéré de cette dernière dans un contexte conflictuel avec les équipes médicales que ce projet n'a pu être concrétisé ; qu'enfin, il n'est pas établi que M.B..., lors de ses séjours à domicile en 2007, n'aurait pas pu bénéficier de médicaments visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique et sauvegarder sa dignité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée soutenir que les Hospices civils de Lyon auraient commis une faute en ne permettant pas à son époux d'accéder aux soins palliatifs requis par son état de santé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire présentée par Mme B...doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant, d'une part, que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon 21 décembre 2015 doivent être mis à la charge de Mme B...; que, d'autre part, en l'absence de frais relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions mentionnées ci-dessus sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B...doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 300 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 21 décembre 2015 sont mis à la charge de Mme B....

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la Mutuelle générale.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

2

N° 16LY02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02121
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux - Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.

Santé publique - Bioéthique.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SANDRA BELLIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-14;16ly02121 ?
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