La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2018 | FRANCE | N°16LY00583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 16LY00583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Contrôle techniqueA..., représentée par MeC..., a demandé le 12 mars 2014 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu pour une durée d'un mois son agrément de centre de contrôle technique du 1er au 30 avril 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1401313 du 31 décembre 2015, le tribu

nal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I - Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Contrôle techniqueA..., représentée par MeC..., a demandé le 12 mars 2014 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu pour une durée d'un mois son agrément de centre de contrôle technique du 1er au 30 avril 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1401313 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I - Par une requête n° 16LY00585, enregistrée le 18 février 2016, présentée pour la SARL Contrôle techniqueA..., représentée par MeC..., il demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu pour une durée d'un mois son agrément de centre de contrôle technique du 1er au 30 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a eu méconnaissance par les premiers juges des règles de preuve sur l'existence d'un courrier ayant été adressé à M.A..., gérant de la société, l'informant d'une intention de suspendre ou de lui retirer son agrément et lui permettant de faire valoir ses observations ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de son dossier et de son droit d'accès à son dossier comme prévus par les dispositions de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1999 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la sanction ayant été prise à son encontre ; elle est disproportionnée au regard des manquements relevés ; les anomalies sont peu nombreuses, ne sont pas d'une particulière gravité et ne sont pas constitutives de fraudes intentionnelles et ne sont pas répétées ;

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure contradictoire de l'article 13-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 a été respectée ;

- la sanction de suspension d'un mois n'est pas disproportionnée compte tenu de la carence de la société à déceler les manquements de deux contrôleurs techniques ; elle ne s'est pas assurée de la transmission de deux procès-verbaux de contrôle technique et de la traçabilité des valeurs saisies manuellement par M. A...et par M.B... ;

II - Par une requête n° 16LY00583 et un mémoire, enregistrés le 18 février 2016 et le 26 avril 2016, la SARL Contrôle techniqueA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conséquences sont difficilement réparables compte tenu des pertes et des charges incompressibles, l'absence de recettes pendant un mois l'expose à de graves difficultés l'exposant à la cessation d'activité ;

- les moyens au fond sont sérieux : méconnaissance par les premiers juges des règles de preuve sur l'existence d'un courrier lui ayant été adressé, décision entachée d'un vice de procédure, décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la sanction ayant été prise à son encontre ; elle est disproportionnée au regard des manquements relevés ; les anomalies sont peu nombreuses, ne sont pas d'une particulière gravité et ne sont pas constitutives de fraudes intentionnelles et ne sont pas répétées ;

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la situation financière difficile de la société n'est pas justifiée ;

- il n'y a pas de moyens sérieux : la procédure contradictoire a été respectée, un courrier lui ayant été adressé pour le convoquer à une réunion contradictoire et lui permettre de faire valoir ses observations ; il n'y a pas de disproportion de la sanction ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2018 :

- le rapport de Mme Cottier,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que les requêtes n° 16LY00583 et n° 16LY00585 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la SARL Contrôle technique A...a obtenu le 3 janvier 2002 un agrément pour exercer une activité de centre de contrôle technique automobile sur le territoire de la commune de Saint Quentin Fallavier (Isère) ; que, par un arrêté du 17 février 2014, le préfet de l'Isère a suspendu l'agrément de la SARL Contrôle technique A...pour une durée d'un mois ; qu'un arrêté préfectoral du même jour a également suspendu l'agrément de M.A..., en qualité de contrôleur technique, pour la même durée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL Contrôle technique A...tendant à l'annulation de l'arrêté 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu pour une durée d'un mois son agrément ; que, par requête n° 16LY00585, ladite société interjette appel de ce jugement ; qu'elle demande par requête n° 16LY00583 à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Sur la requête n° 16LY00585 :

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. " ;

4. Considérant qu'à la suite d'une visite de surveillance effectuée le 22 mai 2013 par les fonctionnaires de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREALE) de Rhône-Alpes, a été organisée une réunion contradictoire avec M.A..., gérant de la SARL Contrôle techniqueA..., et un responsable de la société Securitest à laquelle est affiliée la société de contrôle techniqueA... pour évoquer les manquements mentionnés dans le rapport de la DREALE ; que, pour prononcer la sanction de suspension de l'agrément de ladite société pour une durée d'un mois, le préfet de l'Isère a fait état des manquements imputables à M. A...et à M.B..., les deux contrôleurs techniques de la société, et de la circonstance que le responsable du centre n'a pas pris les mesures d'organisation au sein de son établissement afin que les contrôles techniques soient effectués par les salariés dans le respect de la réglementation ; que le préfet a ainsi mentionné la présence de deux procès-verbaux de visites techniques comportant encore le timbre à apposer sur la carte grise et la vignette à apposer sur le pare-brise ainsi que des carences dans quatre contrôles techniques effectués en janvier et février 2013 pour lesquels les valeurs concernant les émissions polluantes ou le rabattement des feux de croisement avaient été renseignées manuellement sans que soient conservés les tickets de contrôle associés en méconnaissance des prescriptions fixées par l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 dans le cas où une mesure n'a pas été transmise automatiquement de l'appareil de mesure à l'unité centrale par liaison informatique ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la carence concernant le timbre à apposer sur la carte grise et la vignette à apposer sur le pare-brise ne concerne que deux procès-verbaux établis respectivement le 13 avril 2012 et le 5 avril 2013 soit donc seulement deux manquements au cours de l'année précédant le contrôle ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence au dossier de pièces susceptibles de confirmer l'hypothèse du préfet selon laquelle il s'agirait d'une situation potentiellement frauduleuse liée à l'absence du véhicule à contrôler ou à l'absence du titre de circulation, de tels manquements, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, ne peuvent pas être considérés comme graves et ne révèlent pas de carences graves en matière d'organisation de ce centre de contrôle technique, alors même que la société n'a pas été en mesure d'apporter des explications dans le cadre de la visite de surveillance dont l'installation a fait l'objet ; que, d'autre part, si comme l'indique le préfet, l'absence d'archivage de quatre tickets de contrôle ne permettait pas de s'assurer de la véracité des informations concernant pour deux des tickets le contrôle des émissions polluantes et pour les deux autres tickets le niveau des émissions polluantes et le rabattement des feux de croisement, et si la traçabilité des mesures en a ainsi été affectée, cette carence n'a toutefois été constatée que sur quatre contrôles techniques ; que, dès lors, eu égard au faible nombre de ces manquements, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient fait l'objet de précédentes mises en garde ou observations, et qui n'apparaissent pas d'une particulière gravité, le préfet de l'Isère a prononcé une mesure de sanction disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par cette décision en ordonnant la suspension de l'agrément de la SARL Contrôle technique A...pour une durée d'un mois ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur la requête n° 16LY00583 :

7. Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour en prononce le sursis à exécution sont sans objet ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société requérante d'une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés dans ces deux instances et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1401313 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de l'Isère a suspendu pour une durée d'un mois, du 1er au 30 avril 2014, l'agrément de la SARL Contrôle technique A...est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Contrôle technique A...à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL Contrôle technique A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les instances n° 16LY00583 et 16LY00585.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Contrôle technique A...et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

1

5

N° 16LY00583...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00583
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation.

Police - Police générale - Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP GUIDETTI - BOZZARELLI - LE MAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-14;16ly00583 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award