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03/05/2018 | FRANCE | N°16LY02812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 mai 2018, 16LY02812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société par Actions Simplifiées (SAS) Etablissements Verdannet a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400347 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, la SAS Etablissements Verdannet, représ

entée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Société par Actions Simplifiées (SAS) Etablissements Verdannet a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge de l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1400347 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2016, la SAS Etablissements Verdannet, représentée par Me B... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 13 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende fiscale infligée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme correspondant aux frais d'instance exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Etablissement Verdannet soutient que :

- elle peut bénéficier de la tolérance prévue à l'article 1736 du code général des impôts pour l'année 2011 ;

- elle a déclaré les sommes en cause pour l'année 2010 en sorte que l'amende n'est pas fondée ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par l'appelante n'est fondé.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2017, la SAS Etablissements Verdannet conclut aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens.

Elle soutient, en outre, que :

- elle a respecté ses obligations déclaratives en 2010 ; elle ne relève donc pas de l'amende de 50 % des sommes non déclarées prévues en cas de défaut de déclaration ;

- elle a régularisé sa situation pour l'année 2011 ; elle remplit les conditions pour bénéficier de la tolérance prévue à l'article 1736 du code général des impôts ; la notion de première infraction ne s'apprécie pas année par année mais sur l'ensemble de la période vérifiée ; avant le contrôle, elle n'avait pas conscience d'être en infraction ; la sanction ne peut s'appliquer qu'en cas de récidive après le contrôle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil Constitutionnel du 20 juillet 2012 n°2012-267 QPC ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Etablissements Verdannet a fait l'objet en 2012 d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2011 à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'elle avait omis de déclarer le montant des intérêts versés à deux de ses actionnaires, basés à l'étranger, en contravention avec les dispositions des articles 242 ter I et 242 ter B du code général des impôts et lui a appliqué l'amende de 50 % du montant des sommes non déclarées prévue par les dispositions du 1° du I. de l'article 1736 du code général des impôts. Après rejet de sa réclamation par l'administration fiscale, la SAS Etablissements Verdannet a porté le litige devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement du 13 juin 2016, a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes litigieuses. Par la présente requête, la SAS Etablissement Verdannet relève appel de ce jugement.

Sur les pénalités :

2. Aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I.-1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. ".

3. En ce qui concerne l'année 2010, la société appelante soutient que l'amende appliquée n'est pas fondée dès lors qu'elle a déclaré les sommes en cause par courrier simple daté du 10 février 2011. Toutefois, l'administration fiscale conteste le dépôt par la SAS Etablissements Verdannet de la déclaration des intérêts versés au titre de l'année 2010 à ses actionnaires luxembourgeois et suisse, en contrepartie des prêts à court terme accordés par les sociétés SA Transagri et SA O Finances. La pièce produite au dossier par l'appelante, sans preuve d'envoi ayant date certaine, ne permet pas de tenir pour établi le dépôt avant la fin de l'année au cours de laquelle cette déclaration devait être souscrite de la déclaration des intérêts versés en 2010. L'appelante n'établit ni même n'allègue avoir déposé en 2011 une déclaration complémentaire mentionnant les sommes versées à ce titre en 2010 à ses deux actionnaires étrangers. C'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a relevé l'infraction correspondant au défaut de déclaration et a appliqué l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1736 du code général des impôts aux sommes versées et non déclarées au titre de l'année 2010.

4. S'agissant de l'amende appliquée au titre de l'année 2011, la SAS Etablissements Verdannet soutient être en droit de bénéficier de la tolérance prévue par les dispositions précitées du 1. du I. de l'article 1736 du code général des impôts au motif que le défaut de déclaration des intérêts versés à ses actionnaires luxembourgeois et suisse constituait la première infraction au sens de première infraction réparée à la première demande de l'administration au titre de la période vérifiée. Elle se prévaut à cet égard du courrier adressé le 7 décembre 2012 à l'administration fiscale régularisant sa situation pour l'année 2011. Toutefois, il résulte de l'instruction et de ce qui vient d'être dit, que la même infraction a été relevée au titre des années 2009 et 2010. En vertu des termes mêmes de l'article 1736 du code général des impôts, la première infraction doit être appréciée comme étant la première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes. Par suite, la SAS Etablissements Verdannet ayant omis de déclarer les intérêts versés à ses actionnaires au titre de chacune des années vérifiées, n'est pas fondée à revendiquer le bénéfice de la tolérance prévue par les dispositions du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts dont la commission d'infractions répétées l'exclue explicitement.

5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Etablissements Verdannet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Etablissements Verdannet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Etablissements Verdannet et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 3 mai 2018.

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N° 16LY02812

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02812
Date de la décision : 03/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-03;16ly02812 ?
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