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26/04/2018 | FRANCE | N°18LY00213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 18LY00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600660 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2018, M. et Mme B..., repr

sentés par la SCP Mazen, Cannet, Mignot, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600660 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2018, M. et Mme B..., représentés par la SCP Mazen, Cannet, Mignot, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 novembre 2017 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dépenses professionnelles engagées par les sociétés KB Consulting et Pack sécurité l'ont été dans l'intérêt de ces sociétés et ne peuvent, par conséquent, être imposées entre leurs mains en tant que revenus distribués ;

- les sommes inscrites sur le compte courant d'associé de M. B... dans la société KB Consulting proviennent de ventes de produits à cette société, de sorte qu'elles ne peuvent être imposées entre ses mains sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité des sociétés KB Consulting et Pack sécurité, dont M. B... est associé, ce dernier a été assujetti avec son épouse à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu notifiées selon la procédure contradictoire, résultant de l'imposition entre ses mains, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c) de l'article 111 du code général des impôts, de sommes provenant de ces sociétés. M. et Mme B... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge de ces impositions.

Sur les avantages occultes :

2. Aux termes du c) de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

4. M. B..., qui est l'unique associé de la société KB Consulting, dispose de la signature sociale et participe seul à la direction de la société, de sorte qu'il doit être regardé comme le maître de l'affaire. Cette société détient aussi 70 % de la société Pack sécurité, dont 20 % des parts sont par ailleurs détenues par M. B..., de sorte que ce dernier détient directement ou indirectement 90 % des parts de cette société. Par ailleurs, celui-ci ne conteste pas être le gérant de fait de cette seconde société. Dans ces conditions, il en est également le maître de l'affaire.

5. En premier lieu, après avoir refusé d'admettre en déduction des dépenses de carburant et des frais de mission effectuées par la société KB Consulting au titre de l'exercice clos en 2012 comme dépourvues d'intérêt pour l'entreprise, à concurrence d'un montant total de 21 125,67 euros, l'administration a imposé cette somme entre les mains de M. B....

6. Si M. et Mme B... soutiennent que ces dépenses ont été engagées pour permettre la réalisation de prestations de service au profit de la société Pack sécurité à Paris, l'administration soutient sans être contredite que la quasi-totalité des clients de cette société se trouvent dans l'Yonne, où réside M. B.... Si un client se trouve à Paris, cette circonstance ne saurait sérieusement justifier des dépenses d'un tel montant alors que la société KB Consulting n'a facturé à la société Pack sécurité, au cours du même exercice, que 19 000 euros de prestations commerciales. Au regard de ce qui vient d'être dit et compte tenu de sa qualité de maître de l'affaire, l'administration établit l'intention libérale de la société KB Consulting justifiant l'imposition de ces dépenses entre les mains de l'associé comme un avantage occulte.

7. En deuxième lieu, l'administration a refusé d'admettre en déduction des dépenses de " sponsoring " de la société KB Consulting au profit de l'AJ Auxerre, d'un montant de 1 514 euros au titre de l'année 2011, estimant que cette somme avait, en réalité, servi à régler la moitié du prix d'une place d'abonnement au " club Bourgogne " du stade Abbé-C... au seul profit de la société Pack sécurité, la facture mentionnant la seule présence du logo " Pack sécurité " sur les programmes de match. Une autre dépense de 4 554,20 euros au titre de l'année 2012, correspondant au règlement du reste de la facture et au prix de trois échéances sur cinq d'une place d'abonnement pour le " club Europe " pour la saison suivante, a été rejetée pour le même motif. De même, l'administration a refusé d'admettre un " cadeau à la clientèle " d'une valeur de 2 500 euros correspondant à une place au " club Yonne " du stade Abbé-C....

8. Si M. B...fait valoir que les sociétés KB Consulting et Pack sécurité sont en relations commerciales, cette seule circonstance ne justifie pas que la société KB Consulting ait procédé à la déduction de charges engagées au seul profit de la société Pack sécurité. Compte tenu du fait que M. B... assure également la partie commerciale et relation clientèle de la société Pack sécurité et de ce que les seuls clients de la société KB Consulting sont des sociétés du groupe familial B..., M. B..., qui est le maître de l'affaire ainsi qu'il a été dit plus haut, doit être regardé comme ayant bénéficié d'une libéralité caractérisant un avantage occulte et comme ayant appréhendé les sommes litigieuses.

9. En troisième lieu, l'administration a refusé d'admettre en déduction des comptes de la société Pack sécurité le remboursement forfaitaire de frais prétendument engagés par M. B... pour un montant de 4 000 euros, ce dernier n'ayant été en mesure de produire aucun justificatif de dépense. En se bornant à faire valoir qu'il se rendait régulièrement à Paris dans le cadre de son activité commerciale, M. B... ne conteste pas sérieusement ce chef de rectification. Eu égard à la nature de ce chef de rectification et à la qualité de maître de l'affaire de M. B..., l'administration rapporte la preuve de l'intention libérale de la société et de l'appréhension de la somme litigieuse par le requérant.

Sur les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé :

10. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

11. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

12. L'administration a imposé entre les mains de M. B..., au titre de l'année 2012, des inscriptions au crédit de son compte courant d'associé dans les comptes de la société KB Consulting, pour un montant total de 33 100 euros. M. B... soutient que ces inscriptions correspondraient à l'acquisition par cette société de deux bungalows d'une valeur unitaire de 5 000 euros, de divers matériels d'outillage d'une valeur totale de 20 100 euros et d'un photocopieur d'occasion d'une valeur de 3 000 euros et que ces acquisitions auraient été revendues avec une marge bénéficiaire à la société Bourgogne services palettes. Toutefois, l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que, s'étant déplacé dans les locaux de cette dernière société, le vérificateur a constaté qu'un des bungalows était à moitié brûlé et que les matériels d'outillage trouvés sur place ne pouvaient être regardés comme ayant une valeur d'apport de 20 100 euros. Par ailleurs, aucun photocopieur n'a été trouvé sur place. Dans ces conditions, M. B... ne rapporte pas la preuve que les crédits inscrits sur son compte courant ne présentent pas le caractère de revenus de capitaux mobiliers.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

13. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

14. En faisant valoir que M. B... était maître de l'affaire des deux sociétés distributrices et qu'il ne pouvait par conséquent ignorer que les dépenses n'étaient pas engagées dans l'intérêt de l'entreprise, l'administration établit l'intention d'éluder l'impôt caractérisant un manquement délibéré.

15. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

2

N° 18LY00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00213
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP MAZEN CANNET MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-26;18ly00213 ?
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