La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2018 | FRANCE | N°18LY00112

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 18LY00112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Centre Etoile Automobile a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder :

- la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013 ;

- la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 201

2 et 2013.

Par jugement n° 1502018 du 19 décembre 2017 le tribunal administratif de Clermont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Centre Etoile Automobile a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder :

- la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013 ;

- la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par jugement n° 1502018 du 19 décembre 2017 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, la SAS Centre Etoile Automobile, représentée par Me Cordeiro, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'erreur sur les exercices en litige est liée à une mauvaise utilisation d'un report de cellule dans un tableur du logiciel Excel et non à une mauvaise application des principes pour lesquels elle avait déjà été rectifiée ; les erreurs n'ont pas été commises uniquement en sa faveur ; l'administration n'établit pas sa mauvaise foi ;

- elle ne dispose pas de surfaces de vente suffisantes pour entrer dans le champ d'application de la taxe sur les surfaces commerciales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'État (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Centre Etoile Automobile, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013, qui ont été assortis de la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts, ainsi qu'à des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2011, 2012 et 2013. La SAS Centre Etoile Automobile relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur les rappels de taxe sur les surfaces commerciales :

2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'État, le dossier doit être transmis au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). ". Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent.

4. La taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

5. En conséquence, les conclusions de la SAS Centre Etoile Automobile dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'État, auquel il y a lieu de les transmettre.

Sur les pénalités :

6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

7. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge bénéficiaire notifiés à la SAS Centre Etoile Automobile en se fondant sur l'importance des droits éludés ainsi que sur le fait que cette société ne pouvait ignorer que pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée sur la revente de véhicules d'occasion selon la méthode de la " globalisation " prévue au II de l'article 297 A du code général des impôts, elle ne pouvait ajouter aux achats de l'année suivante les augmentations de stocks constatées à la clôture de l'exercice, mais qu'à l'inverse, elle devait les déduire. L'administration fait également état de ce que la société requérante a commis des irrégularités en matière de taxe sur la valeur ajoutée mises en évidence lors d'un précédent contrôle portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, lequel avait donné lieu également à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Si la société requérante soutient que seules des erreurs matérielles dans l'utilisation du tableur du logiciel Excel sont à l'origine des insuffisances de déclaration constatées, elle ne l'établit pas. De même, la circonstance qu'elle aurait commis une erreur en sa défaveur ne suffit pas à démontrer l'absence de caractère délibéré des manquements constatés. Enfin, la société requérante ne peut utilement contester l'importance du montant des droits éludés en indiquant que ce montant ne représenterait que 1,3 % du chiffre d'affaires global, dès lors que ce montant doit être apprécié au regard des seules ventes de véhicules d'occasion. Compte tenu de ces éléments, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré et par suite, du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % en litige.

8. Il résulte de ce qui précède que la SAS Centre Etoile Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette pénalité.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SAS Centre Etoile Automobile au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Centre Etoile Automobile dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes sont transmises au Conseil d'État.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Centre Etoile Automobile est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'État, à la SAS Centre Etoile Automobile et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

5

N° 18LY00112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00112
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-26;18ly00112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award