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26/04/2018 | FRANCE | N°16LY02886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 16LY02886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa si

tuation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1601871 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, M. A... D..., représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601871 du 22 juillet 2016 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, dès lors qu'entré en France le 16 août 2005, il séjourne dans ce pays de manière continue depuis dix ans et dix mois, que son père, naturalisé français en mai 2007, vit en France depuis 1970, que sa mère a rejoint ce dernier en 2002 au titre du regroupement familial avec trois de leurs enfants et vit en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il soutient ses parents, qui ont des problèmes de santé, dans l'ensemble de leurs démarches et dans leur vie quotidienne, que ses deux frères et ses trois soeurs, avec lesquels il entretient des liens affectifs, vivent en France, qu'il est hébergé par l'une de ses soeurs et par ses parents, qu'il aide l'une de ses autres soeurs qui souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et invalidante et qu'il n'a aucun lien familial au Maroc ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français,

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne en France de manière continue depuis dix ans et dix mois ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce délai est manifestement insuffisant pour lui permettre d'organiser son retour au Maroc dans des conditions normales et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ;

Sur le refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'en produisant cinq bons de commandes et des factures pour les années 2005, 2009 et 2013, des documents médicaux épars pour les années 2013 et 2014 et un contrat de travailleur saisonnier d'une durée de quatre mois à compter du 19 juin 2005, M. D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1971, ne justifie pas, à la date de la décision en litige, d'une présence habituelle en France depuis dix ans et dix mois, comme il le soutient ; que les attestations de proches qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de l'assistance qu'il déclare apporter à son père qui a subi une opération de chirurgie cardiaque et à sa mère qui souffre de diabète, ses parents étant domiciliés à Avignon alors qu'il séjourne en Côte-d'Or ; qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à ses motifs et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant qui n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que M. Serge Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et signataire de la décision en litige, a reçu délégation de signature du préfet de la Côte-d'Or par arrêté du 12 avril 2016 régulièrement publié le 13 avril 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté comme non-fondé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient notamment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision relative au séjour ; que le refus de titre de séjour opposé à M. D..., qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à sa situation personnelle qui en constituent le fondement, satisfait à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1 la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

5. Considérant que M. D... ne produit aucun document de nature à établir que les démarches en vue de lui permettre " d'organiser son retour au Maroc dans des conditions normales " nécessitaient sa présence en France au-delà du délai dont il disposait ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a méconnu l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours son délai de départ volontaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président assesseur,

Mme C... B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 26 avril 2018.

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N° 16LY02886

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02886
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : N DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-26;16ly02886 ?
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