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24/04/2018 | FRANCE | N°16LY03862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 avril 2018, 16LY03862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 68 171 euros pénalités incluses.

Par un jugement n° 1403787 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, M. et Mme B...A..., représent

s par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 68 171 euros pénalités incluses.

Par un jugement n° 1403787 du 26 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, M. et Mme B...A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- M. A... remplit les conditions de l'article 151 septies A du code général des impôts lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ; il a cessé ses fonctions au sein de la pharmacie et a fait valoir ses droits à la retraite dans l'année qui a suivi la cession de la société, soit avant le 1er septembre 2009 ; passé un délai d'un an, il était en droit de reprendre une activité salariée, à compter d'octobre 2009, au sein de l'officine cédée, ce que confirme la doctrine 4 B-2-07 alors applicable, sans que cela ne remette en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu ;

- l'administration n'est pas fondée à l'imposer au titre de l'année 2009, l'exonération ayant été accordée en 2008 ;

- la reprise ne pouvait intervenir qu'au titre de l'année 2008 ; la cession enregistrée le 2 septembre 2008 n'était assortie d'aucune condition suspensive ; le transfert de propriété a donc eu lieu en 2008, sans aucun différé ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Le dossier fiscal de M. et Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 2008, à l'issue duquel l'administration a remis en cause l'exonération prévue à l'article 151 septies A du code général des impôts de la plus-value réalisée le 1er septembre 2008 à l'occasion de la cession par M. A... à sa fille de l'intégralité des parts sociales qu'il détenait dans son officine la SARL Pharmacie du Soleil, au motif que l'intéressé avait exercé à compter du 2 octobre 2009 une activité salariée au sein de son ancienne pharmacie en remplacement de sa fille. Après leur avoir notifié une première proposition de rectification de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008, l'administration leur a adressé le 31 juillet 2012 une nouvelle proposition de rectification de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2009. Les contribuables ont bénéficié d'un dégrèvement d'intérêts de retard le 7 octobre 2013 puis ont contesté l'imposition restée à leur charge le 10 décembre 2013. Par la présente requête, M. et Mme A... relève appel du jugement du 26 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de l'imposition litigieuse.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 151 septies A du code général des impôts, dans sa version applicable à la date de la cession : " I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ; 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; 4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ; (...) II.- L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article." . Ce dispositif d'exonération destiné à encourager la transmission d'entreprise suppose que le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise cédée et fasse valoir ses droits à la retraite dans l'année suivant la cession. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser le cédant à reprendre une activité salariée dans l'entreprise cédée à l'expiration du délai d'un an suivant la cession de ses parts dont il dispose pour faire valoir ses droits à la retraite. La règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation s'applique en cas de remise en cause de l'exonération d'imposition quelle que soit la date de survenance de l'évènement.

3. Il est constant que l'acte de cession de l'officine de pharmacie à l'origine de la plus-value de cession est intervenu le 1er septembre 2008 et que M. A... est parti à la retraite dans l'année suivant cette cession, remplissant ainsi la condition pour bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies A du code général des impôts. La circonstance que l'administration fiscale a constaté que le cédant avait repris à compter du 2 octobre 2009 suivant une fonction au sein de la pharmacie cédée à sa fille en méconnaissance de la condition de cessation d'activité par le cédant prévue par les dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts, n'est pas de nature à justifier la notification d'un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 correspondant à la remise en cause du bénéfice de l'exonération de la plus-value réalisée en 2008, la date du fait générateur de la plus-value imposable étant la date de cession des parts sociales de l'entreprise, soit l'année 2008. Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, quand bien même l'évènement le justifiant est intervenu postérieurement, il convenait pour l'administration, comme elle l'a fait dans un premier temps, de se placer à la date du fait générateur de la plus-value imposable, soit le 1er septembre 2008, date de la cession du fonds de commerce à laquelle la plus-value en résultant était immédiatement exigible et notifier aux époux A...des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008. Par suite, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que l'imposition litigieuse est entachée d'une erreur dans l'année d'imposition.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A...au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2016 est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 68 171 euros et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Meynasseyre, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 24 avril 2018.

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N° 16LY03862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03862
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-005-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;16ly03862 ?
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