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24/04/2018 | FRANCE | N°16LY01496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 24 avril 2018, 16LY01496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1601716 du 30 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. K... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1601716 du 30 mars 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2016 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- le jugement est irrégulier compte tenu de la tardiveté de la notification de l'avis d'audience ;

- la décision préfectorale litigieuse est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où le constat qu'il est titulaire d'un visa délivré par les autorités belges procède d'une confusion entre lui-même et son frère jumeau.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement est régulier ;

- aucun élément n'est venu contredire l'exploitation des empreintes digitales du requérant conduisant à conclure qu'il a usurpé l'identité de son frère jumeau ;

- le requérant est retourné dans son pays d'origine, ce qui ôte toute crédibilité à ses affirmations en vue d'obtenir l'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C..., première conseillère, et les conclusions de M. Vallechia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité congolaise (RDC), est entré en France en 2015 pour y solliciter l'asile en mai 2015. Il s'est présenté à la préfecture du Rhône le 5 juin 2015. Le 24 septembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre provisoirement au séjour. Par décision du 8 janvier 2016, il a décidé de le transférer vers la Belgique en vue de l'examen de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Au nombre des dispositions spéciales applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français figure l'article R. 776-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les mesures prises pour l'instruction des affaires, l'avis d'audience et le jugement sont notifiés aux parties par tous moyens ". Cet article est applicable, en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, au contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile en l'absence de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Eu égard à son objet, il a pour effet d'écarter l'application de l'article R. 711-2 du même code qui dispose que l'avertissement du jour où l'affaire sera appelée à l'audience est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, les parties doivent, dans le respect du caractère contradictoire de la procédure, être avisées de la tenue de l'audience dans un délai raisonnable eu égard aux caractéristiques de l'affaire.

3. En l'espèce, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a tenu une première audience le 17 mars 2016, à laquelle les parties étaient présentes et à l'issue de laquelle il a rendu un jugement avant dire droit, notifié par courrier et par fax, invitant M. D... à produire, dans un délai de dix jours, des éléments permettant de venir en soutien de ses prétentions. Il ressort des pièces du dossier que l'avis informant M. D... et son conseil de la tenue d'une seconde audience le 30 mars 2016 est daté du vendredi 25 mars 2016. Ce courrier a été envoyé par le greffe du tribunal administratif de Lyon par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenu, d'après les pièces du dossier de première instance, à M. D... le mardi 29 mars 2016, et à une date inconnue à son avocate. Toutefois, et si celle-ci indique qu'elle n'en a pris connaissance que l'après-midi du 30 mars 2016, il ressort des pièces du dossier que l'avis d'audience lui a également été envoyé par fax le 25 mars 2016, reçu le jour même, à 15h20. Dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'une première audience avait déjà eu lieu, fixant un délai de dix jours à M. D... pour compléter ses productions, et de la brièveté du délai imparti au juge par l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative pour statuer sur un recours contre une décision de transfert, M. D... et son conseil doivent être regardés comme ayant été avisés en temps utile de la tenue de l'audience. Le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la contestation d'une décision de transfert n'entrant pas dans le champ d'application de cet article. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement au motif d'un délai insuffisant entre l'avis d'audience et la tenue de celle-ci doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 1er novembre 2015 : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. (...) ". Et aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ".

5. La décision par laquelle le préfet du Rhône a décidé le transfert de M. D... vers la Belgique, se fonde sur ce que cet Etat a délivré un visa à l'intéressé, valable pour la période du 23 mai 2015 au 7 juillet 2015, sous le nom de M. F... J... D.... Si le requérant soutient que l'identité du titulaire de ce visa correspond à celle de son frère jumeau, il ressort des pièces du dossier que le constat selon lequel un visa avait déjà été délivré au requérant lui-même résulte de la consultation des relevés " Eurodac " et " Visabio ", qui ont fait apparaître une identité des empreintes digitales relevées lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et lors de la délivrance du visa belge. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... et son frère auraient les mêmes empreintes digitales, alors surtout que M. D... a été invité à produire des pièces sur ce point en première instance et ne les a pas non plus produites en appel. La seule circonstance qu'il a un frère jumeau ne signifie pas que le constat effectué à l'aide des relevés Visabio et Eurodac serait erroné. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur dans la détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M. D... doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. A... et M. H..., présidents de chambre,

M. G... et Mme I..., présidents-assesseurs,

Mme B... et MmeC..., premières conseillères.

Lu en audience publique le 24 avril 2018.

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N° 16LY01496

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 16LY01496
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Jugements - Tenue des audiences - Avis d'audience.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LAMAMRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-24;16ly01496 ?
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