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17/04/2018 | FRANCE | N°17LY03697

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 17 avril 2018, 17LY03697


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1704250 du 2 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement n° 1704250 du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2017 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1704250 du 2 août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2017, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1704250 du tribunal administratif de Grenoble du 2 août 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'admettre provisoirement au séjour et d'enregistrer sa demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- dès lors que le signalement en Suisse est intervenu le 14 août 2013, soit plus de douze mois avant la décision en litige, la responsabilité de la Suisse avait pris fin en vertu des dispositions de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la demande aux autorités suisses par le préfet n'ayant pas respecté l'article 21 3° du règlement, l'acceptation explicite des autorités suisses est inexistante et aucun accord implicite ne peut exister faute de demande valablement réalisée conformément aux dispositions du règlement européen ;

- le préfet n'ayant pas pris de refus d'admission provisoire au séjour, il devait donc retirer l'autorisation provisoire de séjour acquise et respecter la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté a méconnu l'article 26 2° du règlement eu égard à l'insuffisante précision de la notification ;

- l'arrêté a méconnu les articles 4 et 5 du règlement UE 604/2013 qui imposent la réalisation d'un entretien, la remise de brochures d'information et le droit d'accès à l'intégralité de son dossier.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, né le 7 juillet 1996, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 24 mars 2017. Le système Eurodac a révélé qu'il avait déposé une précédente demande en Suisse. Les autorités suisses, saisies d'une demande de reprise en charge le 18 avril 2017, ont donné leur accord. Le 10 juillet 2017, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné son transfert vers la Suisse. M. B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

3. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa reprise en charge par un autre Etat membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit comporter, d'une part, tous les éléments de preuve et indices qui permettent de déterminer la responsabilité de l'État membre requis pour l'examen de la demande de protection internationale et, d'autre part, l'article du règlement sur la base duquel la requête aux fins de reprise en charge a été présentée audit Etat membre, parmi ceux visés à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014.

4. L'arrêté du 10 juillet 2017 en litige, qui vise notamment l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, se borne, après avoir précisé les circonstances de l'entrée et du séjour irréguliers de M. B... sur le territoire français, à mentionner que les autorités suisses, saisies le 18 avril 2017 d'une demande de reprise en charge par le préfet de l'Isère en application de l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement n° 604/2013 en application de l'article 23 du même règlement, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 28 avril 2017, en application de l'article 25 paragraphe 2 du règlement. Ces énonciations, qui ne font pas état des éléments et indices permettant de déterminer la responsabilité des autorités suisses, requises aux fins de reprise en charge de l'intéressé, ne l'ont pas mis à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement son recours. Dès lors, la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".

7. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit statué de nouveau sur le cas de M. B... et qu'il soit muni, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans cette attente d'une telle attestation.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Huard au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704250 du 2 août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 10 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé de la remise de M. B... aux autorités suisses sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur le cas de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, durant cet examen, d'une attestation de demande d'asile.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Huard, avocat de M. B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. A... et M. F..., présidents de chambre,

M. Seillet et Mme G..., présidents-assesseurs,

Mme E... et M.D..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

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N° 17LY03697

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 17LY03697
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-17;17ly03697 ?
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