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17/04/2018 | FRANCE | N°17LY01906

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation de chambres réunies, 17 avril 2018, 17LY01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2016 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa remise aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1700977 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm

inistratif de Dijon du 14 avril 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2016 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a décidé sa remise aux autorités suédoises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1700977 du 14 avril 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 avril 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement cite de manière erronée l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17, dont le principe est d'ailleurs consacré par l'article 53-1 de la Constitution ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article 17 de ce règlement ;

- la décision de transfert étant illégale, la décision portant assignation à résidence l'est également, par voie d'exception.

Par un mémoire en défense présenté le 18 octobre 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2017.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant du Kosovo, né le 4 avril 1996, déclare être entré en France le 20 juillet 2016. Ayant déposé une demande d'asile en France, le préfet de la Côte-d'Or a constaté qu'il était titulaire d'un visa de court séjour délivré par les autorités suédoises. Ces dernières ayant fait connaître leur accord pour la prise en charge de l'intéressé, le préfet de la Côte-d'Or a décidé de le transférer vers la Suède et de l'assigner à résidence, par arrêtés du 19 décembre 2016. M. D... interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Dijon a répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. La circonstance que, dans sa réponse à ce moyen, cette juridiction a mentionné l'article 9 du même règlement alors qu'il n'était pas invoqué par l'intéressé n'est pas, à elle seule, de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

Sur la légalité la décision de transfert :

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. (...) ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement, inclus dans son chapitre III : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. (...) ". L'article 12 de ce règlement dispose que : " (...) 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...). 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".

5. La décision de transfert d'un demandeur d'asile en vue de sa prise en charge par un autre Etat membre doit être suffisamment motivée afin de le mettre à même de critiquer l'application du critère de détermination de l'Etat responsable de sa demande et, ainsi, d'exercer le droit à un recours effectif garanti par les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, elle doit permettre d'identifier le critère de responsabilité retenu par l'autorité administrative parmi ceux énoncés au chapitre III de ce règlement ou, à défaut, au paragraphe 2 de son article 3. En revanche, elle n'a pas nécessairement à faire apparaître explicitement les éléments pris en considération par l'administration pour appliquer l'ordre de priorité établi entre ces critères, en vertu des articles 7 et 3 du même règlement.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique, contrairement à ce que soutient M. D..., que les autorités suédoises ont délivré à l'intéressé un visa depuis moins de six mois, de sorte que celles-ci se reconnaissent compétentes en application du 4 de l'article 12 dudit règlement. Ainsi, l'arrêté litigieux est suffisamment motivé.

7. En deuxième lieu, la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile.

8. M. D...fait valoir qu'il a toujours vécu avec ses parents avant leur départ pour la France et que ces derniers ont obtenu la protection subsidiaire. Il se prévaut également de la présence de son frère et sa soeur sur le territoire. Toutefois, la seule présence en France de ces membres de sa famille ne permet pas de regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu séparé de ces derniers pendant trois ans et que son frère et sa soeur, dont la demande d'asile fait l'objet d'une procédure accélérée, ne disposaient d'aucune protection à la date de l'arrêté litigieux.

9. En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de transfert vers la Suède à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.

10. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

M. A... et M. G..., présidents de chambre,

M. E... et Mme H..., présidents-assesseurs,

Mme F... et M. Savouré, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 avril 2018.

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N° 17LY01906

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation de chambres réunies
Numéro d'arrêt : 17LY01906
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03-03


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-17;17ly01906 ?
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