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12/04/2018 | FRANCE | N°17LY03882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17LY03882


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 12 juin 2017 l'assignant à résidence pendant une durée de six mois dans l'attente de la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile.

Par un mémoire distinct, il a demandé au tribunal administratif de Dijon de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositi

ons des deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de la Côte-d'Or du 12 juin 2017 l'assignant à résidence pendant une durée de six mois dans l'attente de la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile.

Par un mémoire distinct, il a demandé au tribunal administratif de Dijon de transmettre au Conseil d'État une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015.

Par un jugement n° 1701742 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif de Dijon a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité que lui avait soumise M. B... C... et rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2017, présentée pour M. D... C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701742 du tribunal administratif de Dijon du 26 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait quant à ses garanties de représentation dès lors qu'il justifie d'un hébergement fixe ; elle est également entachée d'une erreur de fait concernant la connaissance de l'État responsable à la date de l'assignation et d'une violation de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision, l'administration savait que la Belgique était l'État responsable ; il est fondé à invoquer sur ce point les dispositions de la circulaire du 2 novembre 2016 qui prévoient une mesure d'assignation à résidence des demandeurs d'asile qui ne défèrent pas aux convocations de l'autorité administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 16 novembre 2017, M. B... C... relève appel du jugement susmentionné n° 1701742 du 26 octobre 2017, en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Dijon a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et demande à la cour de transmettre au Conseil d'État ladite question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que :

- les dispositions législatives contestées, introduites par l'article 20 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et conservées par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, les dispositions en cause n'ont pas eu pour effet de transposer des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive européenne, dès lors que les dispositions de l'article 7-3 de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ont pour objet d'imposer un lieu de résidence aux demandeurs d'asile et non de réglementer avec précision les différents cas d'assignation à résidence ;

- la question présente un caractère sérieux dès lors que les dispositions en cause portent atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, au droit d'asile, au principe d'égalité entre demandeurs d'asile ainsi qu'aux objectifs de clarté et d'intelligibilité de la loi.

Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2018, le préfet de la Côte d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B... C....

Il soutient que, dès lors que le requérant, postérieurement au jugement attaqué, s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le plaçant en procédure accélérée, la France étant devenue responsable de sa demande d'asile et que ce document abroge l'arrêté préfectoral du 22 juin 2017 l'assignant à résidence pendant une durée de six mois dans l'attente de la détermination de l'État responsable sur le fondement de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête est devenue sans objet.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2018, présenté pour M. B... C..., il maintient les conclusions de sa requête, en soutenant qu'elle n'est pas devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant irakien, né le 25 janvier 1988 à Suleymanie (Irak) entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er octobre 2015, a saisi le préfet de la Côte d'Or, le 24 mai 2017, d'une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités belges le 9 février 2016, le préfet de la Côte-d'Or a considéré qu'il y avait lieu de requérir les autorités belges afin de déterminer l'État responsable de la demande d'asile formulée par M. B... C... et a décidé, le 26 octobre 2017, de l'assigner à résidence conformément aux dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État. ".

3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 20 de la loi du 29 juillet 2015 susvisée : " L'autorité administrative peut, aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur. / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. "

4. Par un mémoire distinct, enregistré le 16 novembre 2017, M. B... C... conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'État.

5. En premier lieu, il résulte de l'article 88-1 de la Constitution que, sauf mise en cause, non invoquée en l'espèce, d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi qui se borne à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne. Toutefois, tel n'est pas le cas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour transposer l'article 7-3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 selon lequel " Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur (...) aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale " qui ne se borne pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive. C'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés, pour refuser de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B... C..., sur un tel motif.

6. En deuxième lieu, M. B... C... soutient que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. Les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l'autorité publique des pouvoirs étendus et reposant sur des règles spécifiques. Compte tenu des restrictions qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'aller et de venir, pour des étrangers dont la demande d'asile est susceptible d'être examinée dans un autre État membre vers lequel ils peuvent faire l'objet d'une décision de transfert, la faculté reconnue à l'autorité administrative de prendre, pour une durée déterminée, une mesure d'assignation à résidence ne porte pas d'atteinte disproportionnée aux droits mentionnés ci-dessus.

7. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les dispositions contestées tendent à traiter de façon appropriée les demandes d'asile et, eu égard à cet objet, les demandeurs d'asile dont il convient de déterminer l'État membre de l'Union européenne responsable de leur demande sont dans une situation différente de celle des autres demandeurs d'asile. Ainsi, la circonstance que les règles d'assignation à résidence soient différentes selon que le demandeur se trouve ou non dans un tel cas n'est pas contraire au principe d'égalité.

8. En quatrième lieu, la mesure d'assignation à résidence que peut prendre l'autorité administrative sur le fondement de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'un étranger se prévale de l'application directe du principe posé par les dispositions du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République " et ne méconnaissent donc pas le droit d'asile constitutionnel garanti par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

9. En cinquième lieu et dernier lieu, les dispositions contestées, par les précisions suffisantes qu'elles comportent, ne méconnaissent pas les objectifs à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi.

10. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par M. B... C... concernant la conformité des deux premiers alinéas de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux droits et libertés garantis par la Constitution est dépourvue de tout caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

Sur les conclusions du préfet de la Côte d'Or aux fins de non-lieu à statuer :

11. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

12. Il ressort des pièces du dossier qu'en conséquence d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 novembre 2017 ayant prononcé l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a ordonné le transfert de M. B... C... aux autorités belges, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et enjoint audit préfet de délivrer à l'intéressé une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours, le préfet de la Côte-d'Or a délivré à M. B... C... une attestation de demande d'asile " procédure accélérée ". Contrairement à ce que soutient le préfet, la délivrance de cette attestation ne rend pas sans objet les conclusions de M. B... C... dirigées contre la décision du préfet du 26 octobre 2017 l'assignant à résidence, qui n'a été ni abrogée, ni retirée.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

13. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence en litige, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

14. En deuxième lieu, par la seule production d'une attestation, rédigée le 29 juin 2017, soit postérieurement à la date de la décision en litige, par la directrice d'hébergement du centre d'accueil et d'orientation, affirmant que M. B... C... était logé depuis le 15 avril 2017 à la même adresse, le requérant ne démontre pas avoir, à la date de la décision en litige, présenté, contrairement au motif de cette décision, des garanties de représentation.

15. M. B... C... ne peut utilement se prévaloir, en troisième lieu, des dispositions de la circulaire du 2 novembre 2016 d'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne subordonnent pas l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition tirée de ce que l'étranger concerné n'aurait pas déféré à des convocations, mais prévoient, dans ce cas, la possibilité pour l'autorité administrative de faire conduire le demandeur d'asile par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche.

16. En dernier lieu, le délai d'exécution d'une décision de transfert dont dispose l'État membre requérant est fixé à six mois par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Compte tenu de l'accord donné par les autorités belges, le 6 juin 2017, à la reprise en charge de M. B... C..., ce délai n'était pas expiré le 26 octobre 2017, date de la décision l'assignant à résidence. Dès lors, M. B... C... ne peut soutenir que cette décision est entachée à la fois d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles ne prévoient l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence qu'aux fins de mise en oeuvre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de la demande d'asile.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

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N° 17LY03882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03882
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;17ly03882 ?
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