Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.
Par un jugement n° 1605888 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 20 juillet 2017, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 janvier 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet fait reposer sur lui la charge de la preuve de ses allégations de façon illégale ; il est entré en France, alors qu'il était mineur, contrairement à ce que soutient le préfet ; il n'a plus de lien avec sa famille dans pays d'origine ; il démontre le sérieux de sa scolarité ; ainsi, les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2017, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il déclare s'en remettre à ses écritures de premières instance et ajoute qu'il a procédé à un examen global de la situation de M. B... au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ressort qu'il n'établit pas l'absence de relation avec sa famille restée en Guinée.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 20 juin 1998, de nationalité guinéenne, est entré en France le 28 juin 2014 et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ardèche. Le 29 mars 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et le 28 juin 2016, le préfet de l'Ardèche lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions en litige du 28 juin 2016 ont été signées par M. Paul-Marie Claudon, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Ardèche du 16 juin 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. Par ailleurs, si ces décisions comportent le visa d'un arrêté de délégation de signature du 22 janvier 2016 au lieu de celui du 16 juin 2016, cette circonstance est sans incidence sur leur légalité.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B... fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de jeune majeur conclu avec le département de l'Ardèche, qu'il justifie du caractère réel et sérieux de son parcours scolaire et que le préfet n'établit pas qu'il aurait fait usage d'un faux passeport et qu'il n'aurait pas été mineur lors de son arrivée en France. Si par les documents produits, le préfet ne peut être regardé comme apportant la preuve que l'intéressé aurait fait usage d'un faux passeport, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français deux ans seulement avant l'intervention des décisions en litige. Il est célibataire et sans enfant, ne dispose pas d'attaches familiales en France et il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache en Guinée. Ainsi, et eu égard notamment à la faible durée du séjour de l'intéressé en France et malgré les efforts d'insertion qui ont été les siens, les décisions contestées, à la date à laquelle elles ont été prises, n'ont pas porté au droit de M. B..., au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Ces décisions n'ont, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".
7. En se bornant à indiquer que depuis son arrivée en France il a fait des efforts d'insertion scolaire et professionnelle, M. B... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettraient de considérer que le préfet de l'Ardèche, à la date à laquelle il s'est prononcé, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17LY00495