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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY02784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY02784


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305644 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2016 et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2017 et l

e 30 novembre 2017, M. F... A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305644 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 août 2016 et des mémoires enregistrés le 28 novembre 2017 et le 30 novembre 2017, M. F... A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui n'a pas statué sur ses conclusions relatives aux contributions sociales, est irrégulier ;

- la procédure de taxation d'office méconnaît les articles L. 16, L. 16 A et L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- la somme de 1 302,44 euros, qui était destinée à M. B..., n'a fait que transiter par son compte ;

- les crédits de 63 000, 36 000 et 600 euros ont été justifiés ;

- les crédits reçus en espèce relèvent de prêts familiaux ;

- il justifie la déductibilité de deux factures de 46 402 et 37 798 euros dans la catégorie des revenus fonciers ;

- la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

- il a versé une pension alimentaire pour ses deux enfants.

Par des mémoires enregistrés le 10 novembre 2016 et le 21 février 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Par lettres du 23 novembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute d'avoir constaté un non lieu à statuer partiel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., qui était alors associé avec sa soeur, à concurrence de 50 % chacun, de la SAS financière de L'Alhambra, laquelle détenait elle-même la totalité de la SASU SOCRA, entreprise de maçonnerie, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2007, 2008 et 2009, à la suite duquel l'administration lui a adressé une demande d'éclaircissements ou de justifications, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales puis, ses explications ayant été jugées insuffisantes, une mise en demeure de compléter sa réponse, en application de l'article L. 16 A de ce livre ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a notamment constaté que les crédits bancaires sur lesquels des explications avaient été demandées correspondaient, à concurrence de 32 746 euros en 2008, à des traitements et salaires non déclarés ; que d'autres crédits bancaires se sont révélés correspondre à des revenus fonciers non déclarés, qui ont été fixés, après admission de charges, à 2 555 euros en 2008 et 8 725 euros en 2009 ; que ces rehaussement ont été notifiés suivant la procédure contradictoire ; que, par ailleurs, les crédits bancaires demeurés injustifiés ont été taxés d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédure fiscale, à concurrence de 77 458 euros en 2008 et 79 891 euros en 2009 ; que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge à l'issue de ces procédures et des pénalités correspondantes ; que M. A... interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas mentionné, dans les visas et les motifs du jugement attaqué, que la requête concernait les cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge ; qu'ainsi, M. A... est fondé à soutenir que le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions relatives aux contributions sociales ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par décision du 12 décembre 2013, postérieure à l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques de l'Ardèche a accordé à M. A... le dégrèvement des impositions litigieuses à concurrence de 3 966 euros en droits et 1 967 euros en pénalités au titre de l'année 2008 ; qu'après avoir constaté dans ses motifs que la demande était devenue sans objet à concurrence de ces montants, le jugement attaqué n'a pas prononcé de non lieu à statuer dans son dispositif ; que, dès lors, ce jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement, d'une part, sur les conclusions de la demande de M. A... sur lesquelles les premiers juges ne se sont pas prononcés et, d'autre part, sur celles qui sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu de statuer, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus de ses conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

5. Considérant que les conclusions relatives aux impositions qui ont fait l'objet du dégrèvement mentionné au point 3 sont sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont M. A... a fait l'objet : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 16 A du même livre : " Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; que l'article L. 69 de ce même livre dispose que : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ; que, pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ;

8. Considérant que M. A... soutient que les explications fournies en réponse à la demande de justifications que lui a adressée l'administration étaient suffisantes, de sorte qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ;

9. Considérant, en premier lieu, que si, dans le document contenant la mise en demeure adressée au requérant sur le fondement de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, l'administration a mentionné qu'étaient insuffisantes les explications avancées par M. A..., d'une part, quant aux charges qu'il entendait déduire des crédits reconnus comme devant être taxés dans la catégorie des revenus fonciers et, d'autre part, quant à la perception d'indemnités journalières perçues au titre d'un accident du travail, qui n'avaient pas été déclarées dans la catégorie des traitements et salaires, il résulte de l'instruction que les rehaussements correspondants ont été notifiés, par la suite, suivant la procédure contradictoire ; qu'ainsi, en tant qu'il concerne ces chefs de rectification, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient qu'il a suffisamment expliqué un crédit bancaire comme constituant la perception du prix de vente d'un véhicule, il résulte de l'instruction que ce crédit bancaire n'a fait l'objet d'aucun rehaussement ;

11. Considérant, enfin, s'agissant de crédits bancaires de 36 000 et 63 000 euros au sujet desquels M. A... soutenait, dans sa réponse à la demande de justification, qu'ils correspondaient au remboursement de comptes courants d'associés détenus dans les comptes de la SCI Buraquet et de la SCI Les Oliviers de Nuelles, l'administration a pu légitimement demander que M. A... produise les comptes courants d'associé en question et estimer que, faute de réponse à la mise en demeure de produire ces documents, ces crédits n'étaient pas justifiés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 11 du présent arrêt, M. A... a été régulièrement taxé d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre de revenus d'origine indéterminée ; que, par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions résultant de la mise en oeuvre de cette procédure ;

13. Considérant, en premier lieu, que l'administration a taxé d'office, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, un crédit bancaire de 1 302,44 euros, libellé " VIR PRO BTP INDEMN JOUR ", perçu le 9 juillet 2008 ; que M. A... produit un courrier de la mutuelle Pro BTP à la SASU SOCRA, dont il était gérant, mentionnant que des indemnités journalières d'un montant identique avaient notamment été versées en faveur de M. B... le 7 juillet 2008 ; qu'au demeurant, l'administration admet que M. B... a attesté sur l'honneur avoir finalement été destinataire de la somme ; que, dans ces conditions, M. A... établit que, quand bien même elle a été créditée sur son compte bancaire, cette somme ne constituait pas un revenu personnel ; qu'il est ainsi fondé à demander la décharge des impositions correspondantes ;

14. Considérant , en deuxième lieu, qu'un chèque de 63 000 euros en provenance de la SCI Les Oliviers de Nuelles a été crédité le 19 avril 2008 sur le compte bancaire de M. A... ; que des chèques de 36 000 et 600 euros en provenance de la SCI Buraquet ont été également crédités sur ses comptes le 2 février 2009 et le 24 novembre 2009 ; que s'il allègue que ces sommes ont été reversées à l'administrateur judiciaire de la SASU SOCRA, alors placée en redressement judiciaire, cette circonstance ne suffit pas à justifier leur caractère non imposable, quand bien même la procédure collective engagée à l'encontre de la SASU SOCRA a été étendue à ces SCI par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 avril 2010, en raison de la confusion des patrimoines ; que si M. A... fait valoir qu'un arrêt de cette même cour du 28 mars 2013 l'a condamné à supporter la charge des dettes sociales de la SASU SOCRA, cette décision de justice, intervenue plusieurs années après le crédit litigieux, ne saurait davantage constituer une preuve du caractère non imposable de ce crédit ; que M. A... ne saurait reprocher à l'administration de ne pas justifier la nature de ce revenu, dès lors qu'il supporte la charge de cette preuve ; que, compte tenu du caractère inexpliqué de ce revenu, le requérant n'est pas davantage en mesure de justifier d'une quelconque dépense effectuée en vue de son acquisition ou de sa conservation, au sens de l'article 13 du code général des impôts, qu'il invoque ; que, contrairement à ce qu'affirme M. A..., aucun texte ni aucun principe n'autorise le gérant d'une société qui a fait l'objet d'une action en comblement de passif à déduire les sommes versées en vertu de cette condamnation directement de son revenu global, indépendamment de tout revenu catégoriel ; qu'en outre, la condamnation du requérant à supporter la charge des dettes sociales de la SASU SOCRA est postérieure à l'année d'imposition en litige ; qu'enfin, si M. A... soutient que les encaissements litigieux proviendraient de sa quote-part du produit de la cession de biens immobiliers par la SCI Les Oliviers de Nuelles et la SCI Le Buraquet, pour des montants de 280 000 euros et 122 000 euros, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux frais liés à ces ventes et à sa participation dans ces sociétés, soit respectivement 5 % et 0,05 %, les cessions dont il se prévaut ne lui ont permis d'encaisser, respectivement, que des montants de 12 230,87 euros et 61 euros ; qu'ainsi, ces cessions ne peuvent manifestement pas expliquer les crédits bancaires litigieux ;

15. Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. A... affirme que des versements d'espèces d'un montant total de 9 900 euros proviendraient de membres de sa famille, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations en provenance de ces derniers ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de la présomption de prêts familiaux, alors d'ailleurs qu'il ne justifie pas avoir débuté le remboursement de ces sommes ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes du I de l'article 31 du même code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ;

17. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses d'entretien et de réparation ainsi que d'amélioration effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles du revenu foncier de ce dernier si elles ont été effectivement supportées par lui, s'il justifie les avoir payées au cours de l'année d'imposition considérée et si elles portent sur des travaux entrepris dans un immeuble productif de revenus fonciers ;

18. Considérant que si M. A... soutient que des factures de 46 420 euros en date du 17 novembre 2008 et 30 798 euro en date du 21 avril 2009, établies par l'entreprise Constructions ardéchoises BTP, seraient déductibles de ses revenus fonciers, il ne justifie pas avoir engagé les dépenses correspondantes en se bornant à produire un chèque de 15 000 euros établi par un tiers à l'ordre de la SASU SOCRA et deux chèques de 15 000 et 30 000 euros établis à l'ordre de M. D... C..., dont la qualité n'est pas établie ;

En ce qui concerne la déduction d'une pension alimentaire :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil (...) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde. " ;

20. Considérant que si M. A... soutient avoir versé une pension alimentaire à Mme E..., pour l'entretien de ses deux enfants mineurs, il n'en justifie pas ;

Sur la majoration pour manquement délibéré :

21. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

22. Considérant qu'en relevant que M. A... a bénéficié de revenus d'origine indéterminée très supérieurs à ses revenus déclarés et, s'agissant des revenus fonciers et des traitements et salaires, en faisant valoir que le requérant ne les a pas déclarés alors qu'il ne pouvait ignorer leur caractère imposable, l'administration établit de façon suffisante l'existence d'un manquement délibéré du contribuable et, par suite, le bien-fondé de la majoration litigieuse ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'outre le dégrèvement susmentionné, M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction de sa base imposable au titre de l'année 2008 à concurrence de 1 302,44 euros ;

24. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A... à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 est annulé en tant qu'il n'a pas constaté un non lieu à statuer à concurrence de 3 966 euros en droits et 1 967 euros en pénalités au titre de l'année 2008 et en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. A... relatives aux contributions sociales.

Article 2 : A concurrence des sommes de 3 966 euros en droits et 1 967 euros en pénalités au titre de l'année 2008, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A....

Article 3 : La base imposable de M. A... à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales est réduite de la somme de 1 302,44 euros au titre de l'année 2008.

Article 4 : M. A... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de sa base d'imposition décidée à l'article 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

2

N° 16LY02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02784
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : LE VIAVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly02784 ?
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