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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY01226

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY01226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A..., représenté par MeB..., a demandé le 20 janvier 2014 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer intégralement le préjudice qu'il a subi suite à l'intervention chirurgicale effectuée le 3 mars 2011 ;

- de désigner un médecin expert infectiologue qui devra se prononcer sur l'existence d'une infection nosocomiale et sur l'obligation d'information qua

nt aux soins postopératoires, ainsi que sur son préjudice ;

- de mettre à la charge sol...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A..., représenté par MeB..., a demandé le 20 janvier 2014 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner solidairement le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer intégralement le préjudice qu'il a subi suite à l'intervention chirurgicale effectuée le 3 mars 2011 ;

- de désigner un médecin expert infectiologue qui devra se prononcer sur l'existence d'une infection nosocomiale et sur l'obligation d'information quant aux soins postopératoires, ainsi que sur son préjudice ;

- de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1400249 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré dans son article 1er le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice responsable des conséquences de l'infection nosocomiale contractée par M.A.... Il a rejeté dans l'article 2 les conclusions à fin d'expertise de M.A.... Le tribunal administratif de Grenoble a dans son article 3 sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices dans l'attente du chiffrage, à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par M. A...des préjudices indiqués au point 5 du jugement. Dans son article 4, le tribunal administratif de Grenoble a réservé tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas statué par le jugement.

Par un jugement n°1400249 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...et les conclusions formulées par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 16LY01226 les 5 avril 2016 et 24 octobre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2016 en tant qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de l'infirmer en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'expertise ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Montélimar ;

3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer intégralement son préjudice sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer les dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers ;

Il soutient que :

- l'infection contractée au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est nosocomiale ;

- le personnel hospitalier a commis une faute en ne remplissant pas son devoir d'information sur les soins postopératoires et notamment la conduite à tenir pour le traitement de ses phlyctènes ;

- il est nécessaire de réaliser une nouvelle expertise sur ses préjudices car le rapport d'expertise établi pour la CRCI ne retient pas certains chefs de préjudice : besoins en tierce personne, difficultés rencontrées pour souscrire un prêt immobilier, abandon d'un projet de troisième enfant, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels et incidence professionnelle ;

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017, le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par MeC..., concluent par la voie de conclusions en appel incident à l'annulation du jugement du tribunal administratif du 1er mars 2016 retenant la responsabilité du centre hospitalier, au rejet des conclusions de M. A...et de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers et au rejet de la requête d'appel de M.A... ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la responsabilité du centre hospitalier dans le cadre d'une infection nosocomiale ; les complications infectieuses sont en lien exclusif avec son accident initial et non avec les soins mis en oeuvre par le centre hospitalier ; les experts de la CRCI n'ont pas retenu l'infection nosocomiale ;

- l'expertise sollicitée par M. A...n'est pas utile ; en l'espèce la CRCI a diligenté une enquête contradictoire ; les experts se sont prononcés sur l'origine de l'infection, sur la prise en charge et les éventuelles conséquences dommageables et ont distingué dans les préjudices la part imputable à l'infection et celle imputable à l'accident ; en l'absence d'élément nouveau par rapport à l'expertise de la CRCI, une nouvelle expertise n'est pas nécessaire ; la demande d'expertise est frustratoire ; M. A...n'a pas déféré au chiffrage de la demande ordonnée par le tribunal administratif dans le délai imparti ;

II - Par une requête enregistrée le 23 juin 2016 sous le n° 16LY02146, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour en se prévalant du jugement du 7 juin 2016 :

1°) d'infirmer le jugement du 1er mars 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'expertise ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Montélimar ;

3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à réparer intégralement son préjudice sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

4°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles à payer les dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers ;

Il soutient que :

- l'infection contractée au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice est nosocomiale ;

- le personnel hospitalier a commis une faute en ne remplissant pas son devoir d'information sur les soins postopératoires et notamment la conduite à tenir pour le traitement de ses phlyctènes ;

- il est nécessaire de réaliser une nouvelle expertise sur ses préjudices car le rapport d'expertise établi pour la CRCI ne retient pas certains chefs de préjudice : besoins en tierce personne, difficultés rencontrées pour souscrire un prêt immobilier, abandon d'un projet de troisième enfant, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel permanent, perte de gains professionnels et incidence professionnelle ;

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2017 le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par MeC..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- M. A...attaque le jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire au motif que M. A...n'a pas donné suite à la demande de chiffrage de ses préjudices ;

- sa requête n'a pas été rejetée comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux mais a été rejetée après le sursis à statuer prononcé par le tribunal administratif faute de chiffrage de sa demande malgré la demande exprès du tribunal administratif concernant ce chiffrage ;

- quand le tribunal administratif refuse une expertise, il doit inviter le requérant à chiffrer le montant de ses préjudices avant de statuer et ne peut pas les rejeter comme irrecevables s'il a omis d'inviter le requérant à chiffrer ses préjudices ; en l'espèce, par jugement avant-dire droit les premiers juges ont invité M. A...à chiffrer ses demandes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; M. A...n'ayant pas donné suite à la demande du tribunal administratif, sa demande indemnitaire était irrecevable ;

Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2017, M. A...ajoute des conclusions à fin de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure 16LY01226.

Il soutient que :

- il a interjeté appel du jugement du 7 juin 2016 rejetant sa demande indemnitaire ;

- il a demandé dans la procédure 16LY01226 une nouvelle expertise médicale ;

Par courrier du 26 janvier 2018, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 7 juin 2016 dès lors que les premiers juges n'ont pas donné acte du désistement d'instance formulé par M. A...par mémoire du 19 mai 2016.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2018, M. A...indique que par courrier du 20 mai 2016, il a retiré ses conclusions à fin de désistement d'instance ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16LY01226 et n° 16LY02146 présentées par M. A...concernent l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice ainsi que la réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par cet établissement hospitalier et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A...a été victime d'une chute à ski le 1er mars 2011 sur une piste située sur le territoire de la commune de Bourg-Saint-Maurice ; qu'il été hospitalisé le même jour au centre hospitalier de cette commune ; qu'après différents examens et radiographies, il a été opéré le 3 mars 2011 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice ; que M. A...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) Rhône-Alpes d'une demande indemnitaire le 1er juillet 2013 ; que la CRCI a mandaté deux experts, qui ont remis un rapport le 31 octobre 2013 ; que la CRCI ayant rejeté sa demande d'indemnisation, M. A...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice pour défaut d'information et infection nosocomiale, à la condamnation de cet établissement hospitalier et de son assureur, la SHAM, à l'indemniser des préjudices subis, et à ce que soit ordonnée, avant dire droit, une nouvelle expertise pour évaluer son entier préjudice ;

3. Considérant que, par jugement du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a fait partiellement droit aux demandes de M. A...en qualifiant de nosocomiale l'infection qu'il a contractée lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et en déclarant ledit centre hospitalier responsable des conséquences de cette infection nosocomiale ; que les premiers juges ont rejeté dans l'article 2 de leur jugement les conclusions à fin d'expertise présentées par M.A... ; qu'ils ont dans l'article 3 sursis à statuer sur l'évaluation des préjudices, dans l'attente de leur chiffrage par M.A..., à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que M.A..., par une requête enregistrée le 5 avril 2016 sous le n° 16LY01226, relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'expertise ; qu'eu égard à son argumentation, il doit être également regardé comme contestant le jugement en tant qu'après avoir rejeté sa demande d'expertise il lui a fixé un délai d'un mois pour chiffrer ses préjudices ; que le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et la SHAM, par la voie de conclusions en appel incident le 6 octobre 2017, concluent à l'annulation du jugement en tant qu'il retient la responsabilité de l'hôpital dans le cadre d'une infection nosocomiale ; que, par une requête du 23 juin 2016 enregistrée sous le n° 16LY02146, M. A...maintient ses conclusions relatives à la nécessité d'une expertise et doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions indemnitaires pour absence de chiffrage dans le délai imparti ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice :

4. Considérant qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A...a été opéré le 3 mars 2011 au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice pour réduire les conséquences d'une fracture fermée de l'extrémité proximale du tibia gauche ; qu'une nécrose cutanée a été constatée trois jours après cette intervention ; que des phlyctènes ont pu également être observées après cette intervention chirurgicale ; que, le 26 avril 2011, un staphylocoque aureus a été détecté ; que le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice soutient que cette complication infectieuse n'est pas liée à la prise en charge médicale dont a bénéficié M. A... et notamment à l'opération du 3 mars 2011 mais aurait été causée par son accident de ski ; que le centre hospitalier se prévaut également de l'avis des médecins de la CRCI déniant à cette infection le caractère d'infection nosocomiale ; que, toutefois, il ressort clairement des termes de l'expertise que les médecins de la CRCI ont exclu la possibilité d'une réactivation d'un foyer local préalablement infecté dont aurait été porteur M. A...avant sa prise en charge par ledit centre hospitalier ; que les médecins de la CRCI précisent également que ce sont la nécrose cutanée et les phlyctènes apparues à la suite de cette opération qui ont constitué une " porte d'entrée " de l'infection ; que la circonstance que la nécrose cutanée et les phlyctènes soient la conséquence de la lésion de la peau s'étant produite à l'occasion de l'accident de ski subi par M. A... n'est pas de nature à faire regarder l'infection en cause comme ne présentant pas un caractère nosocomial dès lors que l'infection, qui est effectivement survenue au cours ou au décours de cette opération, n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge ; qu'il n'est pas établi que cette infection aurait une autre origine que la prise en charge ; que, par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a qualifié cette infection de nosocomiale et a retenu que le centre hospitalier était responsable des conséquences de celle-ci ; que les conclusions incidentes du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice et de la Sham doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision " ;

7. Considérant que la circonstance qu'une expertise a été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne fait pas obstacle à ce que, en cas de contestation des conclusions de cette expertise, une nouvelle expertise soit ordonnée dès lors qu'elle se révèle utile ;

8. Considérant que M.A..., à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soit prescrite une expertise, soutient qu'il a contesté en première instance, en produisant un avis médico-légal circonstancié, le rapport des médecins de la CRCI qui ne retenait pas l'infection nosocomiale ; qu'il a fait également état de séquelles définitives en lien direct avec cette infection nosocomiale affectant ses déplacements et de la nécessité d'une évaluation médicale de son déficit permanent ; qu'il a aussi invoqué la nécessité de recourir à un médecin infectiologue pour évaluer l'ensemble de ses préjudices en se prévalant de lacunes et d'erreurs dans le rapport d'expertise remis à la CRCI ; qu'il résulte de l'instruction que de telles critiques argumentées sur les erreurs et les lacunes de l'expertise de la CRCI étaient de nature, en l'espèce, à susciter des interrogations tant sur la teneur des conclusions de ladite expertise relativement à l'absence de caractère nosocomial de l'infection dont a souffert M. A...que sur les éléments nécessaires pour apprécier le bien-fondé de sa demande en matière de préjudices ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la mesure d'expertise demandée en première instance par M. A...pour déterminer l'étendue réelle de ses préjudices apparaissait utile à la solution du litige ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble par jugement du 1er mars 2016 a rejeté ses conclusions à fin d'expertise ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 1er mars 2016 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'expertise de M.A... et en tant qu'il fixe à un mois le délai laissé au requérant pour chiffrer ses préjudices ; qu'il y a lieu également d'annuler le jugement du 7 juin 2016 qui statue au fond sur les préjudices de M.A... ;

10. Considérant que les pièces versées au débat ne permettent de déterminer ni l'étendue des préjudices subis par M. A...à raison de cette infection nosocomiale ni les sommes qu'il aurait éventuellement perçues en réparation des mêmes préjudices ; qu'il y a lieu par suite, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400249 du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2016 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'expertise de M. A...et en tant qu'il fixe à un mois le délai laissé au requérant pour chiffrer ses préjudices.

Article 2 : Le jugement n° 1400249 du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2016 est annulé.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M.A..., procédé à une expertise contradictoire en présence de M.A..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers et du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.

L'expert aura pour mission :

1°) après s'être fait communiquer le dossier médical de M. A...et avoir procédé à un examen de ce dernier, de décrire son état de santé avant sa chute à ski et après celle-ci et notamment entre le 8 mars 2011 et le 18 juillet 2011 ;

2°) de décrire, compte tenu de ses constatations, des éléments cliniques et de la littérature médicale, les soins ayant été en lien direct avec sa fracture et ceux avec l'infection nosocomiale ; d'indiquer, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été perçues par M. A...en lien avec sa fracture et le montant de celles qui auraient été perçues en lien avec l'infection nosocomiale ;

3°) de fixer, en ce qui concerne l'infection nosocomiale et la fracture, la ou les dates de consolidation de l'état de santé de M.A... ; d'évaluer l'ensemble des préjudices en lien direct avec l'infection nosocomiale dont les taux d'incapacité temporaire totale et partielle, le taux d'incapacité permanente partielle et son éventuelle incidence professionnelle, ses besoins en matière d'assistance tierce personne, l'importance des souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 et ses autres préjudices dont les préjudices sexuel, esthétique, d'agrément ;

4°) de préciser si M. A...était atteint de déficits fonctionnels permanents avant sa chute à ski et de différencier ceux existant avant cet accident et ceux exclusivement en lien avec cette infection nosocomiale et ceux exclusivement en lien avec la fracture occasionnée par cette chute ;

5°) de faire toute constatation utile et fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige ;

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 5 : Les frais d'expertise seront mis à la charge du centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.

Article 6 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 8 : L'expert communiquera un pré-rapport aux parties, en vue d'éventuelles observations, avant l'établissement de son rapport définitif. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires.

Article 9 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 10 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., à la CPAM de Béziers, à la CPAM de l'Hérault, à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et au centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

1

2

N° 16LY01226,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01226
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET JEROME LAVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly01226 ?
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