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05/04/2018 | FRANCE | N°17LY04312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 avril 2018, 17LY04312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 3 octobre 2011 par le directeur du centre hospitalier d'Aix-les-Bains la constituant débitrice d'une somme de 12 436,08 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1106009 du 23 septembre 2014, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14LY03485 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier d'Aix-l

es-Bains, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme D...devant le t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire émis le 3 octobre 2011 par le directeur du centre hospitalier d'Aix-les-Bains la constituant débitrice d'une somme de 12 436,08 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1106009 du 23 septembre 2014, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 14LY03485 du 12 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier d'Aix-les-Bains, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 403458 du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par effet de la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2017, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête présentée par le centre hospitalier d'Aix-les-Bains le 14 novembre 2014, désormais enregistrée sous le n° 17LY04312.

Par un mémoire récapitulatif présenté après cassation sur demande de la cour en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 9 février 2018, le centre hospitalier Métropole Savoie, venant aux droits du centre hospitalier d'Aix-les-Bains, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de MmeD... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que quand bien même Mme D...n'a pas méconnu son engagement de service public exclusif et de ne pas exercer d'activité libérale au sein de son établissement d'exercice de service public, il est fondé, au titre de son manquement à son obligation légale de non cumul d'activités, à lui demander le reversement des sommes indûment perçues.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel,

- les conclusions de M.B...,

- et les observations de MeA..., représentant Mme D... ;

1. Considérant que Mme D...a été nommée, par arrêté du 1er février 2008, praticien hospitalier à temps plein au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, où elle exerçait les fonctions de chef du service des urgences ; que, s'étant engagée lors de sa nomination, puis à nouveau en février 2011, à ne pas exercer d'activité libérale parallèlement à son activité hospitalière, elle percevait l'indemnité d'engagement de service public exclusif prévue par l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ; qu'ayant appris qu'elle avait été recrutée par un contrat à temps plein à durée indéterminée par ERDF - GDF à compter du 6 avril 2009, le centre hospitalier d'Aix-les-Bains lui a notamment demandé de rembourser l'indemnité d'engagement de service public exclusif perçue du 1er avril 2009 au 31 août 2011, soit un montant de 12 346,08 euros, et a émis un titre exécutoire à cette fin, le 3 octobre 2011 ; que Mme D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire et de la décharger de l'obligation de payer la somme demandée ; que, par un jugement du 23 septembre 2014, le tribunal a fait droit à sa demande ; que saisie par le centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 12 juillet 2016, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance ; que, par une décision du 18 décembre 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) V.- Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. " ; qu'en vertu de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique, les praticiens ne peuvent percevoir des rémunérations s'ajoutant aux émoluments, indemnités et allocations versés au titre de leur activité de praticien hospitalier que pour les activités et dans les conditions prévues par cet article ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique, les praticiens hospitaliers statutaires à temps plein sont autorisés à exercer une activité libérale au sein de leur établissement dans les conditions prévues aux articles L. 6154-2 à L. 6154-7 ; que le 6° de l'article D. 6152-23-1 dispose que figure au nombre des indemnités et allocations que peuvent percevoir les praticiens hospitaliers " une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité professionnelle non autorisée en application des dispositions de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique donne lieu au reversement des sommes perçues au titre de cette activité par voie de retenue sur le traitement, le reversement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne peut être légalement opéré que si l'intéressé a méconnu son engagement de ne pas exercer une activité libérale au sein de son établissement ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D...a été recrutée par un contrat à temps plein à durée indéterminée par ERDF - GDF à compter du 6 avril 2009 alors qu'elle exerçait les fonctions de chef du service des urgences au centre hospitalier d'Aix-les-Bains ; que cet emploi salarié ne constitue pas une activité libérale au sens de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique ; que n'ayant pas méconnu son engagement de ne pas exercer une telle activité, le reversement au centre hospitalier des sommes perçues au titre de cet engagement, au cours de la période de cumul non autorisé d'activités, n'était pas justifié, alors même que l'intéressée a perçu irrégulièrement des sommes auprès d'ERDF - GDF au titre de cette période ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a annulé le titre exécutoire émis le 3 octobre 2011 et l'a déchargée de l'obligation de payer la somme demandée ; qu'il n'appartient pas à la cour de procéder d'office à la compensation du reversement injustifié avec les sommes indûment perçues au titre de l'activité professionnelle non autorisée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier Métropole Savoie, venant aux droits du centre hospitalier d'Aix-les-Bains, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier Métropole Savoie demande au titre des frais liés au litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Métropole Savoie une somme de 1 500 euros, à verser à Mme D...au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Aix-les-Bains est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier Métropole Savoie versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Métropole Savoie et à Mme C...D.... Copie en sera adressée à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 avril 2018.

4

N° 17LY04312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04312
Date de la décision : 05/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-05;17ly04312 ?
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