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03/04/2018 | FRANCE | N°16LY02205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2018, 16LY02205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL L'île aux trésors a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1405278 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, la SARL L'île aux trésors, représentée par Me

B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL L'île aux trésors a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1405278 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, la SARL L'île aux trésors, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 28 avril 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que la réduction du montant des déficits bénéfices industriels et commerciaux reportables en les ramenant à leur montant initial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SARL L'île aux trésors soutient que :

- en l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la procédure de vérification, et en lui imposant le calendrier de la vérification pendant les fêtes de fin d'année, compte tenu de la taille de l'entreprise, l'administration l'a privée des garanties attachées à la procédure ; le tribunal a omis de relever ces circonstances de fait ;

- elle a été privée de la possibilité d'invoquer la procédure de régularisation de l'article 62 du livre des procédures fiscales, sans que le tribunal ne réponde à ce moyen ;

- elle relève du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 293 B du code général des impôts eu égard à la faiblesse de son chiffre d'affaires sur les années vérifiées ; le chiffre d'affaires doit être corrigé des acquisitions intracommunautaires et des remboursements de frais et aux clients concernant les transactions sur Ebay, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans les prix de vente des biens d'occasion ;

- concernant la taxe sur la valeur ajoutée due, l'administration a omis de décompter certains montants de taxe sur la valeur ajoutée déductible.

- sa situation financière fortement dégradée ne lui permet pas d'honorer sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par la société appelante n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2018, non communiqué, la SARL L'île aux Trésors conclut aux mêmes fins que sa requête initiale, par les mêmes moyens, et demande subsidiairement à la cour de considérer le montant du chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à retenir comme nul en 2006 et réduit pour les deux années suivantes respectivement à 8 252 euros et 7 975 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL L'île aux trésors exerce une activité de brocante et a déclaré opter pour le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1999, s'abstenant depuis cette date de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause le bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée dont la société avait bénéficié sur la période contrôlée au motif que son chiffre d'affaires excédait les limites prévues pour l'application de ce régime d'imposition. Elle a, par suite, procédé à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2009 puis a notifié à la SARL L'île aux trésors, par proposition de rectification du 20 décembre 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que la SARL a contesté devant l'administration avant de saisir le juge de l'impôt. Elle relève appel du jugement du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La société soutient que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas répondu à son moyen tiré des circonstances de fait défavorables du contrôle et de ce qu'elle a été privée de la possibilité de se prévaloir de la procédure de régularisation de l'article 62 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que ces arguments expressément invoqués à titre d'illustration n'étaient nullement constitutifs de moyens à l'égard desquels le juge de l'impôt a le devoir de statuer. Par suite, à supposer que l'appelante ait entendu soulever le moyen tiré de l'omission à statuer, le jugement attaqué n'est, à cet égard, entaché d'aucune irrégularité.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 47 de ce même livre : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ". Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

4. Aux termes de l'article L. 62 du même livre : " Au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification ou cet examen, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. / Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si : 1° Le contribuable en fait la demande, en cas de vérification de comptabilité, avant toute proposition de rectification et, en cas d'examen de comptabilité, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification ; 2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle. "

5. La société appelante, informée du contrôle par un avis de vérification de comptabilité notifié le 29 septembre 2010 et dans les locaux de laquelle se sont déroulées les opérations de contrôle, estime avoir été privée d'un débat oral et contradictoire et des garanties de procédure, en faisant notamment valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer le bénéfice de la régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales et en soutenant que la réunion de synthèse du 17 décembre 2010 au cours de laquelle les rectifications envisagées lui ont été présentées ne suffit pas à pallier cette carence. Toutefois, elle ne soutient ni même n'allègue avoir été empêchée de discuter utilement avec le vérificateur tout au long des opérations de contrôle, le cas échéant par l'intermédiaire de son conseil, ni que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue. En se bornant à faire valoir sa taille et la faiblesse de son chiffre d'affaires, et en se prévalant de l'effet de " surprise " que les opérations de contrôle auraient eu sur son gérant, la SARL L'île aux trésors ne démontre pas avoir été privée des garanties de procédure prévues par le livre des procédures fiscales.

Sur l'assujettissement de l'activité de la SARL L'île aux trésors à la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; (...) II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (...) 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés. ". Aux termes du I de l'article 293 D du même code : " Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence (...) ".

7. La franchise en base est un dispositif qui dispense les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de la déclaration et du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée établis en France, bénéficient, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, de cette franchise lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 76 300 euros pour les assujettis réalisant des livraisons de biens. Le dépassement du seuil de 76 300 euros rend les assujettis redevables de la taxe à compter du 1er janvier de l'année suivante. Quand bien même leur chiffre d'affaires n'excède pas le seuil précité, les assujettis qui bénéficient d'une franchise les dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisent des opérations qui restent néanmoins dans le champ d'application de ladite taxe et doivent donner lieu à des règlements déterminés toutes taxes comprises.

8. Aux termes du 1 de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ". Aux termes du I de l'article 267 du même code : " Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. ". Aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ". Enfin, aux termes de l'article 293 E de ce code : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. ". La franchise cesse de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros lorsqu'ils réalisent, à l'instar de l'appelante, des livraisons de biens. Lorsque les opérations n'ont pas été soumises à la taxe, il n'y a pas lieu de retrancher une taxe sur la valeur ajoutée fictive.

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en vertu du principe de neutralité de la taxe, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente. Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de ce seuil. Pour apprécier l'éventuel dépassement de seuil, sont pris en compte l'ensemble des livraisons de biens, les livraisons qui ne sont pas soumises à la taxe en application du I de l'article 258 A du code général des impôts qui concerne les livraisons intracommunautaires, les livraisons exonérées en application des articles 262 et I de l'article 262 ter du même code pour les biens exportés hors de l'Union européenne, les livraisons réalisées en franchise de taxe en application de l'article 257 du code général des impôts concernant notamment l'affectation d'un bien par un assujetti aux besoins de son entreprise, ou les livraisons en suspension de taxe en vertu des dispositions de l'article 277 A du code général des impôts pour les biens en cours d'exportation. Pour les biens d'occasion, oeuvres d'art et objets de collection ou d'antiquité taxables sur la marge, pour l'appréciation du chiffre d'affaires au regard du seuil, doit être retenu le chiffre d'affaires total et non la seule marge bénéficiaire, hors acquisitions intracommunautaires.

10. Il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause le bénéfice du régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années vérifiées au motif que le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la SARL L'île aux trésors excédait le seuil de 76 300 euros défini à l'article 293 B du code général des impôts à compter du 1er novembre 2006. L'administration a constaté que la SARL L'île aux trésors avait réalisé un chiffre d'affaires en 2006 s'élevant à 97 696 euros correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 1 864 euros et à un chiffre d'affaires hors taxe de 95 832 euros et que dans ces conditions l'entreprise n'était plus éligible au régime de la franchise en base pour l'année 2007. L'administration a ensuite procédé à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre de l'année 2007, pour une somme de 10 357 euros, et un chiffre d'affaires hors taxe s'élevant à 83 218 euros, excédant le seuil prévu à l'article 293 B du code général des impôts, et remettant en cause le bénéfice de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour l'année 2008. L'administration a donc déterminé le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée due au titre de l'année 2008 à hauteur de 9 739 euros. La SARL L'île aux trésors ne peut utilement soutenir que l'administration aurait dû retrancher du chiffre d'affaires réalisé le montant correspondant aux acquisitions intracommunautaires dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a, à bon droit, tenu compte que des seules ventes de biens enregistrées. Elle ne peut davantage réclamer la déduction de frais d'envoi et de vente sur Ebay, lesquels constituent non des débours pour le compte des clients à retrancher du chiffre d'affaires, mais des charges déductibles du résultat. Elle ne justifie pas les remboursements aux clients dont elle demande la déduction. Si la SARL l'île aux trésors soutient que le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé sur la base du prix de vente TTC convenu entre les parties au sens des dispositions combinées des articles 266 et 267 du code général des impôts diminué de la taxe exigible sur ces opérations, il résulte de l'instruction que le moyen est inopérant pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2006, au titre de laquelle elle bénéficiait du régime de la franchise. S'agissant de la période postérieure au 1er novembre 2010, pour laquelle il résulte de ce qui a été dit précédemment que compte tenu du dépassement du seuil prévu à l'article 293 B du code général des impôts du chiffre d'affaires des années 2006, et 2007, elle ne pouvait plus bénéficier du régime de la franchise, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait dès lors que le chiffre d'affaires réalisé retenu par l'administration a été diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée correspondante. Par, suite, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause le régime de la franchise en base dont se prévalait la SARL l'île aux trésors, postérieurement au 1er novembre 2006 au titre de l'activité exercée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

11. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".

12. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) "

13. Aux termes du 3 de l'article 287 du code général des impôts et de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts, les déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA12 faisant ressortir les taxes dues au titre de l'année précédente doivent être soumises, par les contribuables placés sous le régime simplifié d'imposition avant le 3 mai 2007, s'agissant de la déclaration de l'année 2006, puis 5 mai 2008 pour la déclaration de 2007 et 20 mai 2009 concernant la déclaration de l'année 2008.

14. Alors que son chiffre d'affaires excédait le seuil prévu à l'article 293 B du code général des impôts remettant en cause le bénéfice du régime de la franchise en base dont elle se prévaut sur la période vérifiée, la SARL L'île aux Trésors n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur cette période alors qu'elle y était tenue. Par suite, l'administration l'ayant taxée d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, la société appelante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge conformément aux dispositions précitées des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne l'administration de la preuve :

15. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de la SARL L'île aux trésors étant au cours de la période en litige inférieur à 763 000 euros hors taxe, elle relevait du régime réel simplifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de présenter tout document comptable et pièce de recettes de nature à justifier l'exactitude des résultats déclarés. Il résulte cependant de l'instruction que la comptabilité présentée comportait des anomalies, tenant à l'enregistrement global de ses recettes journalières par catégorie de biens, non appuyé des justificatifs permettant d'en assurer le contrôle, anomalies formalisées par un procès verbal du 14 décembre 2010 contresigné et remis en mains propres au gérant, par lequel l'administration a estimé que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée non déclarée :

16. Pour les motifs précités au point 9, la SARL L'île aux trésors n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.

17. A supposer qu'elle ait entendu invoquer la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SARL L'île aux trésors ne peut utilement se prévaloir des termes d'une revue professionnelle destinés aux vendeurs de biens d'occasion.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

18. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ".

19. A titre subsidiaire, la société soutient que le vérificateur a omis de tenir compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à certaines opérations. Elle se borne toutefois, à produire le même tableau manuscrit qu'en première instance, sans, pour autant, apporter aucun justificatif probant. Par suite, il y a lieu pour la cour d'adopter, en réponse au moyen, les motifs retenus par les premiers juges à l'encontre desquels l'appelante ne formule aucune critique utile.

20. Il résulte de ce qui précède que la SARL L'île aux trésors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL L'île aux trésors est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL L'île aux trésors et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme C..., première conseillère

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le3 avril 2018.

2

N° 16LY02205

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02205
Date de la décision : 03/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Franchise et décote.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP MAZZIERI, BELLON, CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-03;16ly02205 ?
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