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29/03/2018 | FRANCE | N°17LY03424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 29 mars 2018, 17LY03424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SICA SA Eurea Coop a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à raison de trente-quatre établissements.

Par un jugement n° 1506877 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, la SICA SA Eurea Coop, représentée par Me Caudin, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SICA SA Eurea Coop a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, à raison de trente-quatre établissements.

Par un jugement n° 1506877 du 25 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2017, la SICA SA Eurea Coop, représentée par Me Caudin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : elle réalise 56 % de son chiffre d'affaires directement ou indirectement avec ses adhérents et fonctionne ainsi conformément à la loi et à ses statuts ; en effet, l'article L. 532-1 du code du rural et de la pêche maritime et l'article R. 532-4 de ce même code ne permettent pas de faire de distinction entre les opérations de vente et les opérations d'achat réalisées avec les adhérents ; le chiffre d'affaires à retenir doit tenir compte des ventes réalisées à partir des achats effectués auprès des adhérents.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,

- les observations de Me Caudin, avocat de la SICA SA Eurea Coop ;

Considérant ce qui suit :

1. La société d'intérêt collectif agricole (SICA) SA Eurea Coop a pour activité le commerce de gros de céréales, tabac non manufacturé, semences et aliments pour le bétail et exploite des jardineries sous l'enseigne Gamm Vert. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration l'a informée du rehaussement de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 en raison de la remise en cause de l'abattement de 50 % prévu par l'article 1468 du code général des impôts. La SICA SA Eurea Coop relève appel du jugement du 25 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie.

2. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ". L'article 1467 A du même code dispose que : " Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. ". L'article 1468 de ce code ajoute que : " I. La base de la taxe professionnelle est réduite : 1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, de moitié (...) ".

3. Selon l'article 4 de ses statuts, la SICA SA Eurea Coop a été constituée pour une durée de cinquante ans et prendra fin le 9 décembre 2023. Aux termes de l'article L. 532-1 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux sociétés d'intérêt collectif créées après le 29 septembre 1967 : " Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967./ Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1 ".

4. Pour déterminer, pour l'application du 1° du I de l'article 468 du code général des impôts, si une société d'intérêt collectif agricole effectue plus de 50 % de ses opérations avec ses adhérents, il convient de tenir compte du montant total des achats et des ventes qu'elle réalise, le montant cumulé des achats et des ventes aux adhérents devant représenter plus de 50 % du total des achats et des ventes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A.

5. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif et des pièces produites en appel que les achats et les ventes que la SICA SA Eurea Coop a réalisés avec ses adhérents au cours de la période de référence ont représenté moins de 50 % du montant cumulé de l'ensemble de ses achats et de ses ventes. Dès lors, elle ne satisfaisait pas, pour l'imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009, à la condition prévue par le code rural et de la pêche maritime pour bénéficier, en application du 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts, d'une réduction de 50 % de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle.

6. Il résulte de ce qui précède que la SICA SA Eurea Coop n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SICA SA Eurea Coop est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SICA SA Eurea Coop et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

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N° 17LY03424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 17LY03424
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CAUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-29;17ly03424 ?
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