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27/03/2018 | FRANCE | N°16LY00424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 27 mars 2018, 16LY00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 24 juin 2014 par laquelle le syndicat de l'association syndicale Drac Isère (ASDI) a décidé de créer et de financer deux postes complémentaires de personnel de troisième ou de deuxième catégorie et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404985 du 17 décembre 2015, le tribun

al administratif de Grenoble a annulé cette délibération et mis à la charge de l'A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 24 juin 2014 par laquelle le syndicat de l'association syndicale Drac Isère (ASDI) a décidé de créer et de financer deux postes complémentaires de personnel de troisième ou de deuxième catégorie et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404985 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération et mis à la charge de l'ASDI le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, l'association syndicale Drac Isère (ASDI) demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche ;

3°) de mettre à la charge de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait invoquée, tirée du défaut d'intérêt de l'union pour agir contre la délibération en litige ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article 2 des statuts de l'union avait transféré à l'union la compétence en matière de recrutement et de rémunération du personnel des associations syndicales membres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2016, l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche, représentée par la SCP Jorquera-Fessler et Associés, avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ASDI en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- aucun des moyens du recours n'est fondé ;

- la délibération de l'ASDI du 24 juin 2014 a été irrégulièrement adoptée.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2018, l'union des associations syndicales de l'Isère du Drac et de la Romanche conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que l'ASDI ayant été dissoute d'office par arrêté du 26 décembre 2017 à compter du 31 décembre 2017, sa requête est dépourvue d'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- et les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par délibération du 24 juin 2014, le syndicat de l'association syndicale Drac Isère (ASDI), association constituée d'office, a décidé de créer et de financer deux postes complémentaires de personnel de 3ème ou 2ème catégorie ; que l'ASDI relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche, annulé cette délibération et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la demande :

2. Considérant que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la délibération en litige porte atteinte aux intérêts de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche tels que définis à l'article 2 de ses statuts ; qu'elle a, par suite, intérêt à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération du 24 juin 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : " Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'union : " L'union a pour objet : 1° de faciliter la gestion de ses associations syndicales : - en instaurant une solidarité entre celles situées en zones rurales et celles situées en zones urbaines, ciblée sur deux missions : a) le financement de l'ensemble des frais de fonctionnement, incluant les études présentant un intérêt commun pour l'ensemble des associations syndicales membres de l'Union. b) le financement des contingents dus par les associations syndicales à l'AD. - en assurant la gestion d'un fonds de réserve destiné à faire face aux dépenses exceptionnelles. - en permettant la mise en oeuvre d'une politique commune et cohérente conférant à l'union la qualité d'interlocuteur unique vis-à-vis de l'Association Départementale et des partenaires en matière de gestion de l'eau et d'aménagement du territoire. 2° d'exécuter des travaux revêtant un caractère exceptionnel. - toutefois, chaque association syndicale reste compétente pour exécuter ses travaux par ses moyens propres, ou les proposer à l'Union pour financement, directement ou par le biais des comités territoriaux désignés à l'article 20. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'article 2 précité des statuts de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche, éclairés par les travaux du groupe de travail ayant préparé ces statuts, et notamment les réunions des 17 mars et 18 avril 2008, lors desquelles ont été décidés la mutualisation des frais de secrétariat et de gestion du personnel à l'échelle des associations membres et le transfert à l'union de leurs personnels que cette dernière assume les dépenses de fonctionnement de l'ensemble des associations qui la forment, et notamment les dépenses de personnels ; que l'ASDI a donné un avis favorable à l'adoption des statuts de l'union, autorisée entre treize associations syndicales par arrêté du 18 décembre 2008 du préfet de l'Isère, et au transfert de ses personnels ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'ASDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son syndicat du 24 juin 2014 créant deux postes complémentaires de personnel de 3ème ou 2ème catégorie ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que demande l'ASDI au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASDI une somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASDI est rejetée.

Article 2 : L'ASDI versera à l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale Drac Isère et à l'union des associations syndicales de l'Isère, du Drac et de la Romanche.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Hervé Drouet, président de la formation de jugement,

M. Marc Clément, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

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N° 16LY00424

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00424
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations syndicales - Questions communes - Personnel.

Associations syndicales - Questions communes - Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-27;16ly00424 ?
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