La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2018 | FRANCE | N°16LY00406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mars 2018, 16LY00406


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Crozet du 13 septembre 2010 portant alignement au droit des parcelles cadastrées C nos 244, 245, 246, 254, 253 et 247, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ou de celui de la cour de renvoi et, dans tous les cas, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...F...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Crozet du 13 septembre 2010 portant alignement au droit des parcelles cadastrées C nos 244, 245, 246, 254, 253 et 247, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation ou de celui de la cour de renvoi et, dans tous les cas, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1006978 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté d'alignement, mis la somme de 1 000 euros à la charge de la commune et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 29 janvier 2016 et les 4 avril et 21 mai 2017, la commune du Crozet, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du même code.

La commune soutient que :

- les nouvelles pièces qu'elle a recherchées depuis la décision du Conseil d'État du 15 juin 2016 montrent qu'il existe une place publique après le 1er janvier 1939 ; après la délimitation de l'emprise de la route départementale n° 35, la place a continué à faire partie du domaine public routier et à y être incorporée ; l'existence de cette place ressort des actes notariés du 16 mai 1827, du 25 juin 1848, du 25 octobre 1854 et du 8 décembre 1881 ;

- une place, propriété d'une commune et ouverte à la circulation publique, fait partie du domaine public routier communal en application de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques ; cette place, dénommée place du Puits, devait être aménagée, en vertu d'une décision du conseil municipal du 26 mai 2006 ;

- le tableau de classement de la voirie communale met en évidence l'existence de cette place publique de 800 m² située de part et d'autre de la route départementale n° 35 ;

- il n'y a pas de conflit potentiel en l'espèce, puisque c'est la limite de la place publique et non son existence qui est en litige.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, M. F..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune du Crozet ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. F... fait valoir que :

- la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est irrecevable ;

- le jugement n° 1403548 du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2015 a jugé que la cour en litige avec la limite sud de la parcelle cadastrée section C n° 254 ne fait pas partie du domaine public ; ce jugement est définitif dès lors que le pourvoi devant le Conseil d'Etat a été rejeté par ordonnance du 15 juin 2016 ;

- si pour déterminer l'emprise du domaine public, la cour devait examiner les titres de propriété, il n'appartiendrait qu'aux juridictions judiciaires de se prononcer ;

- à titre subsidiaire, il émet toutes réserves quant à l'interprétation que fait la commune des titres antérieurs à 1926 ;

- l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas applicable ; entre le domaine public routier départemental et la cour pour partie non goudronnée, qui est sa propriété, existe une zone goudronnée (correspondant à l'excédent) ne pouvant nullement être assimilée à une place publique.

Un mémoire produit pour M. F..., enregistré le 29 mai 2017, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance en date du 10 janvier 2018 la clôture d'instruction a été reportée au 26 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de M.B..., maire de la commune du Crozet et celles de Me C..., représentant M. F... ;

1. Considérant que M. F... a acquis le 2 février 2005, dans la commune du Crozet, un tènement immobilier comprenant les parcelles cadastrées section C nos 128, 129, 253 et 254 ; qu'un litige oppose M. F... à la commune du Crozet quant à la propriété de la cour située devant sa maison qui occupe les parcelles 253 et 254 ; que la commune revendique l'appartenance de cette cour au domaine public en soutenant qu'elle constituait une place publique de la commune avant la transformation du chemin vicinal de grande communication n° 35 en route départementale RD 35 ; que, par un arrêté du 13 septembre 2010, le maire du Crozet a fixé l'alignement de cette place au droit des parcelles cadastrées C nos 244, 245, 246, 254, 253 et 247 ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté par un jugement du 1er décembre 2015 dont la commune du Crozet relève appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines ;

3. Considérant que dans son jugement n° 1403548 du 1er décembre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Lyon a jugé que " quelle que soit la propriété de la cour litigieuse proprement dite, sur laquelle il n'appartient pas, au demeurant, au juge administratif de se prononcer, il est constant que la cour litigieuse ne se situe pas à proximité immédiate de la route et ne constitue pas une dépendance de la voirie départementale ; qu'à supposer établies l'existence d'une place publique et la propriété de la commune avant le 1er janvier 1939, ce terrain ne pourrait constituer, ainsi que le fait valoir la commune dans ses propres écritures, qu'un "excédent" de la voie qui, faute d'être incorporé à la voirie départementale et d'en être l'accessoire nécessaire, relève de son domaine privé " ; que ce jugement, devenu définitif comme il a été dit, en a déduit que la cour en litige qui n'est pas goudronnée et qui est affectée depuis très longtemps à un usage privatif ne faisait pas partie du domaine public ; que, dès lors, c'est à bon droit que le jugement attaqué n° 1006978 du 1er décembre 2015, a retenu qu'en tenant compte dans l'arrêté d'alignement contesté de l'existence d'une place publique au droit des parcelles cadastrées C nos 244, 245, 246, 254, 253 et 247, le maire ne s'est pas borné, comme il devait le faire, à constater les limites exactes et réelles de la voie publique pour déterminer l'emprise du domaine public routier au droit des propriétés riveraines, qu'elles soient ou non bâties ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la commune du Crozet, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1006978, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté d'alignement du 13 septembre 2010 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que la commune du Crozet étant, en l'espèce, partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à sa charge sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Crozet est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Crozet et à M. E... F....

Délibéré après l'audience du 1er mars 2018 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2018.

4

N° 16LY00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00406
Date de la décision : 22/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Voirie - Composition et consistance - Notion de voie publique.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Alignements - Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-22;16ly00406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award