La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2018 | FRANCE | N°17LY02995

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17LY02995


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value immobilière qu'ils ont réalisée lors de la cession de l'usufruit temporaire de biens immobiliers détenus par deux SCI dont ils sont associés.

Par un jugement n° 1503750 du 29 juin 2017, le tri

bunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 2012, à raison de la plus-value immobilière qu'ils ont réalisée lors de la cession de l'usufruit temporaire de biens immobiliers détenus par deux SCI dont ils sont associés.

Par un jugement n° 1503750 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 août 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal n'a pas indiqué en quoi l'application des dispositions du code général des impôts faisaient obstacle à la méthode d'évaluation qu'ils avaient initialement retenue ;

- les dispositions des articles 74 SE de l'annexe II au code général des impôts et celles du II de l'article 669 du même code, applicables en cas de cession d'un usufruit préexistant, ne pouvaient être retenues pour déterminer le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un usufruit constitué en vue de cette cession ;

- il résulte de la question posée par le député Marc Le Fur que la somme de l'assiette retenue pour le calcul de l'impôt dû au titre de la cession de l'usufruit et de l'assiette retenue pour le calcul de l'impôt dû au titre de la cession de la nue propriété ne doit pas excéder l'assiette retenue pour le calcul de l'impôt dû au titre de la cession de la pleine propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant M. et Mme A... ;

1. Considérant que M. et Mme A... détiennent la totalité des parts de deux SCI, propriétaires de biens immobiliers, qui ont respectivement cédé, le 31 janvier 2012, et le 28 février 2012 l'usufruit de ces biens à la SAS CM Invest, pour une durée de vingt ans ; qu'elles ont déclaré à ce titre des plus-values s'élevant respectivement à 12 678 et 1 280 342 euros ; qu'à cette fin, les sociétés ont déterminé un prix d'acquisition de l'usufruit en appliquant au prix d'acquisition de la pleine propriété un pourcentage égal au rapport entre le prix de cession de l'usufruit et la valeur vénale du bien au moment de la cession ; qu'estimant que le pourcentage qu'il convenait d'appliquer au prix d'acquisition de la pleine propriété pour déterminer le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value était fixé par les dispositions du code général des impôts et s'établissait à 46 % l'administration a notifié aux SCI les rehaussements correspondant à ce nouveau calcul et imposé M. et Mme A... en conséquence ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 29 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à raison de ces plus-values ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en indiquant que les dispositions du code général des impôts régissant la détermination du prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value réalisée en cas de cession, comme en l'espèce, de l'usufruit d'un bien acquis en pleine propriété trouvaient à s'appliquer, les premiers juges ont indiqué de façon suffisante la raison pour laquelle le mode d'évaluation préconisé par les appelants ne pouvait être admis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 74 SE de l'annexe II du code général des impôts relatifs aux " plus-values de cession à titre onéreux des biens et droits de toute nature " : " Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du code général des impôts. " ;

4. Considérant que ces dispositions ont précisément pour objet de régir le mode de calcul du prix d'acquisition de l'usufruit d'un bien acquis en pleine propriété, situation qui correspond au cas d'espèce ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de cession du seul usufruit d'un bien acquis en pleine propriété, le prix d'acquisition de l'usufruit cédé doit être déterminé par application du barème institué par l'article 669 du code général des impôts ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, selon le II de l'article 669 du code général des impôts : " (...) II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé à 23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. " ; que le I du même article prévoit pour sa part que les valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sont déterminées par une quotité de la valeur de la propriété entière fixée en fonction de l'âge de l'usufruitier ; qu'il résulte de ces dispositions que la valeur de l'usufruit doit, en toute hypothèse, être déterminée par application d'un pourcentage à la valeur de la pleine propriété ; qu'il en résulte aussi que, lorsque le démembrement du droit est constituée pour une durée déterminée à l'avance, ce pourcentage est fixe et arrêté à 23 % pour chaque tranche de dix ans et que, dans le cas contraire, ce pourcentage varie selon l'âge de l'usufruitier ; qu'il résulte enfin de la lecture de ces dispositions que le pourcentage qu'il convient d'appliquer à la valeur de la pleine propriété pour connaître celle de l'usufruit dépend de la seule durée de l'usufruit et non du point de savoir si la pleine propriété est, ou pas, déjà démembrée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu, la rédaction de l'article 669 du code général des impôts ne s'oppose pas à l'évaluation d'un usufruit qui n'aurait pas encore été séparé de la pleine propriété ; que, dès lors que les dispositions de l'article 74 SE de l'annexe II au code général des impôts renvoient à cet article pour l'évaluation du seul usufruit d'un bien acquis en pleine propriété, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir qu'il leur était loisible de procéder à cette évaluation selon des modalités différentes ; qu'ainsi, et dès lors que les cessions en cause ont porté sur des usufruits constitués pour une durée fixe de vingt ans, c'est à bon droit que administration a, par application du II de l'article 669 du code général des impôts, arrêté à 46 % le pourcentage qu'il convenait d'appliquer au prix d'acquisition de la pleine propriété pour déterminer le prix d'acquisition du seul usufruit objet des cessions en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les considérations développées par M. et Mme A..., tant sur le fait que les biens en cause ont été acquis en pleine propriété et l'usufruit temporaire constitué ultérieurement pour être cédé, que sur la portée des dispositions de l'article 578 du code civil et des références à ce droit réel dans le code civil, sont sans influence sur les modalités de calcul qu'il convient de retenir pour apprécier le prix d'acquisition à déduire du prix de cession pour le calcul de la plus-value ; qu'est également sans influence sur le bien-fondé de l'imposition le fait que M. C..., député, ait, le 14 avril 2009, interrogé le gouvernement sur le plafonnement à hauteur de la pleine propriété de l'assiette des droits d'enregistrement en cas de donation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leur requête doit être rejetée y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

N° 17LY02995


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 20/03/2018
Date de l'import : 10/04/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17LY02995
Numéro NOR : CETATEXT000036771568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-20;17ly02995 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award