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20/03/2018 | FRANCE | N°17LY00432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17LY00432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL VF Diffusion a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des compléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 2009 et de l'année 2010, pour le magasin que la société Babou met à sa disposition à Echirolles.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1406787-1600309 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de ces impositions. Pa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL VF Diffusion a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des compléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre, respectivement, de l'année 2009 et de l'année 2010, pour le magasin que la société Babou met à sa disposition à Echirolles.

Par l'article 1er d'un jugement n° 1406787-1600309 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de ces impositions. Par l'article 2 de ce jugement, il a mis la somme de 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017 le ministre de l'économie et des finances, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 de ce jugement ;

2°) de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 pour un montant de 13 032 euros et de la rétablir au rôle de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 pour un montant de 15 161 euros.

Il soutient que :

- la société, qui a débuté son activité sur le site d'Echirolles le 1er septembre 2008, ne se trouvait pas concernée par les prises de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers ;

- à supposer que ces courriers constituent une prise de position opposable, la portée de cette prise de position doit être limitée aux seules années 2002 à 2005 concernées par le contrôle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Babou exerce une activité de distribution au travers de magasins dont elle confie la gérance à des entreprises indépendantes ; que, pour son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2005, l'administration fiscale avait estimé que les locaux commerciaux restaient à la disposition de la société Babou pour l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en application de l'article 1467 du code général des impôts, elle avait, dès lors, intégré leur valeur locative dans ses bases d'imposition ; que, par des arrêts du 23 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a infirmé cette analyse au motif que les locaux étaient sous le contrôle des mandataires auxquels la société Babou en confiait l'exploitation ; que l'administration fiscale a alors intégré la valeur locative des magasins de la société Babou dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises de chacun des exploitants ; que la SARL VF Diffusion, qui, par convention de gérance-mandat conclue avec la société Babou exploitait un fonds de commerce de distribution au détail de produits d'équipement du foyer et de la personne sur le territoire de la commune d'Echirolles, s'est ainsi vue notifier le rehaussement de sa base d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2009 et à la cotisation foncière des entreprises de l'année 2010 ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement en date du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle, puis de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL VF Diffusion a été assujettie au titre des années 2009, et 2010 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette garantie, pour faire échec à l'application de la loi fiscale, les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui, à la date de la prise de position de l'administration, ont été partie à l'acte ou participé à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ;

3. Considérant que, pour demander la décharge du complément de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 du fait de l'intégration dans sa base imposable de la valeur locative des locaux commerciaux mis à sa disposition par la société Babou, la SARL VF Diffusion a opposé à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sa prise de position résultant de deux courriers en date des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 par lesquels l'administration fiscale indiquait à la société Babou que celle-ci avait, au sens et pour l'application de l'article 1467 du code général des impôts, la disposition, pour l'exercice de son activité professionnelle, des locaux commerciaux dont elle confiait la gestion à des tiers et que leur valeur locative entrait, en conséquence, dans l'assiette de son imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2002 à 2003 ; que, dès lors que la valeur locative de ces locaux ne pouvait être prise en compte, pour l'imposition à la taxe professionnelle, devenue cotisation foncière des entreprises, que dans l'assiette soit de la société Babou, soit de son cocontractant auquel elle en avait confié la gérance, ces courriers, en l'absence d'un changement de circonstance de fait ou de droit, étaient susceptibles de constituer une prise de position dont les contribuables pouvaient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, cette prise de position ne concernait que la société Babou, à laquelle les courriers étaient adressés, ainsi que les entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats de gérance-mandat par lesquels la société Babou a mis à disposition de la SARL VF Diffusion les locaux commerciaux pour l'exploitation d'un magasin à Echirolles ont été signés les 1er septembre 2008, et 28 août et 23 septembre 2009 ; qu'ainsi cette société ne faisait pas partie des entreprises titulaires des contrats de gérance-mandat pour l'exploitation d'un magasin de la société Babou qui avaient fait l'objet de l'analyse de l'administration menée pour les impositions des années 2002 à 2005 et qui étaient notamment identifiées en annexe du courrier du 30 mai 2007 ; que, par suite, la SARL VF Diffusion ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la prise de position résultant des courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007 pour demander la décharge des compléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises qu'elle contestait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la SARL VF Diffusion était fondée, pour les années 2010 et 2011, à revendiquer, en se prévalant des deux courriers des 20 décembre 2005 et 30 mai 2007, le bénéfice de la garantie prévue par l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il est, par suite, et dès lors que la cour ne se trouve saisie d'aucun autre moyen par l'effet dévolutif de l'appel, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle puis de cotisation foncière des entreprises auquel la SARL VF Diffusion a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 dans les rôles de la commune d'Echirolles ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant, d'une part, que le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que c'est à tort que le tribunal a, pour l'application de ces dispositions, jugé que l'Etat était la partie perdante ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions présentées au titre des frais irrépétibles par la SARL VF Diffusion au lieu de rejeter ces conclusions ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2016 sont annulés.

Article 2 : La SARL VF Diffusion est rétablie dans les rôles de la commune d'Echirolles à raison des cotisations de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SELARL Perin Borkowiac liquidateur judiciaire de la SARL VF Diffusion.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

N° 17LY00432

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00432
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-20;17ly00432 ?
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