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20/03/2018 | FRANCE | N°17LY00088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 17LY00088


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500497-1500498 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 8 décembre 2017, M. A..., représenté par la SELAR

L Guidet et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500497-1500498 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 8 décembre 2017, M. A..., représenté par la SELARL Guidet et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 octobre 2016 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour constater la réalité des travaux effectués et évaluer leurs montants ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux d'entretien et de réparation effectués au Domaine de la tour sont justifiés et déductibles de son revenu foncier ;

- en ce qui concerne les prélèvements sociaux il a été imposé sur le montant brut de son revenu foncier initialement déclaré dans le cadre du régime micro foncier alors que les charges afférentes à l'acquisition du revenu qu'il a engagé auraient du être déduites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... est associé à hauteur de 30% des parts de la SCI Les Bruyères qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle sur place au titre des années 2008, 2009 et 2010 à l'issue desquels l'administration fiscale a procédé à des rectifications de son revenu foncier des mêmes années ; que, par courrier du 20 septembre 2011, l'administration a notifié à M. A... les conséquences fiscales, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, du rehaussement des revenus fonciers de la SCI Les Bruyères, à concurrence des parts qu'il détient dans la société ; qu'après le rejet de sa dernière réclamation préalable par décision de l'administration fiscale du 16 décembre 2014, M. A... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui sont réclamées ; que, par jugement du 20 octobre 2016, le tribunal administratif Dijon a rejeté sa demande ; que, par la présente requête, M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et par suite du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, telles que factures, plans, photographies et tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée ;

4. Considérant que M. A... soutient que la SCI les Bruyères a effectué des travaux d'entretien du porche de l'entrée de la cour ainsi que des travaux de réparation de la tour du domaine et de la toiture ; que, toutefois, ni les sept photographies, non datées, censées illustrer le domaine avant et après les travaux ni le devis établi le 18 juin 2008 par la société couverture diagnostic 78, qui ne comporte aucune mention d'acceptation par la SCI, ne permettent de justifier précisément de l'étendue, de la nature et du montant des travaux en cause ; que, dès lors, M. A..., qui, pas plus en appel qu'en première instance, n'a été en mesure de produire des factures correspondant aux dépenses en cause, n'est pas fondé à soutenir que ces dépenses étaient déductibles des revenus fonciers de la SCI les Bruyères ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. A..., qui a été initialement imposé dans le cadre du régime micro-foncier, se plaint de ce que la remise en cause de ce régime, qui résulte du rehaussement de ses revenus fonciers, a entraîné la perte de l'abattement forfaitaire dont il avait initialement bénéficié ; qu'il lui appartient toutefois de justifier des charges réelles dont la déduction avait été initialement forfaitairement admise ; que cette justification n'est pas rapportée par la simple référence à la déduction forfaitaire prévue dans le cadre du régime micro-foncier ; que, M. A... n'apportant aucun justificatif des charges dont il demande la déduction, sa demande ne peut sur ce point qu'être également rejetée ;

6. Considérant qu'il appartient à M. A... de produire tous documents de nature à justifier de la réalité, la nature et le montant des charges déduites du revenu fonciers de la SCI les Bruyères, dont l'administration n'a pas admis la déduction ; que la cour est en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ses prétentions, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise pour remédier à la défaillance de M. A... dans l'administration de la preuve qui lui incombe ; que, par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que soit ordonnée une expertise doivent être rejetées, une telle expertise ne pouvant qu'être frustratoire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018

N° 17LY00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00088
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-20;17ly00088 ?
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