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20/03/2018 | FRANCE | N°16LY01593

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 mars 2018, 16LY01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de la société Vam Corporation au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la société Vam Corporation au titre des exercices clos le 31 mars 2005 et le 31 mars 2006 et qui lui ont été réclamées en tant que débiteur solidaire

, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401653, 1401739 du 3 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée, mis à la charge de la société Vam Corporation au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, mises à la charge de la société Vam Corporation au titre des exercices clos le 31 mars 2005 et le 31 mars 2006 et qui lui ont été réclamées en tant que débiteur solidaire, ainsi que les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401653, 1401739 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mai 2016, le 23 juillet 2016, le 20 décembre 2016, le 31 octobre 2017 et le 28 novembre 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions.

Il soutient que :

- le niveau des charges pris en compte par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société est excessivement faible ;

- la taxe sur la valeur ajoutée déductible retnue par l'administration a été sous-estimée ;

- le chiffre d'affaires retenu par l'administration est excessif, certains clients apparaissant sur la proposition de rectification n'étant pas les siens ;

- le montant de l'avis de dégrèvement versé aux débats ne correspond pas au montant annoncé par l'administration ni à l'avis de dégrèvement reçu ;

- les rappels font double emploi avec les sommes réclamées par l'administration à la société Polyporte ;

- l'année 2002 ne pouvait être incluse dans la période sur laquelle ont couru des intérêts de retard car elle était prescrite.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 9 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- les motifs développés contre l'impôt sur les sociétés se rapportant aux exercices antérieurs à l'exercice clos en 2005 sont irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par courrier du 6 novembre 2017, M. B... a été invité à produire, dans le délai d'un mois, le mémoire récapitulatif, par les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. " ;

2. Considérant que le conseil de M. B... a été, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du magistrat rapporteur du dossier du 6 novembre 2017, bénéficiant à cette fin d'une délégation du président de la formation de jugement, à présenter un mémoire récapitulatif et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office ; qu'à la suite de cette invitation, il a produit, dans le délai qui lui avait été imparti, un mémoire qui, s'il soumet à la juridiction des moyens et arguments qui n'avaient jusqu'alors pas été présentés, reprend une partie des écritures précédemment produites devant la Cour ; que cette production, alors même que le contenu du mémoire produit ne se borne pas à récapituler les conclusions et moyens précédemment présentés, fait obstacle à ce que la cour fasse application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 et lui donne acte d'office de son désistement ; que, par suite, il y a lieu de rouvrir l'instruction et de verser ce mémoire aux débats afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire ;

DECIDE :

Article 1er : L'instruction est rouverte afin de permettre au ministre de l'action et des comptes publics de présenter, dans un délai de trois semaines à compter de la notification du présent arrêt, les observations qu'appelle, le cas échéant, de sa part le mémoire présenté le 28 novembre 2017 par M. B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2018.

2

N° 16LY01593

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01593
Date de la décision : 20/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CREPIN-DEHAENE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-20;16ly01593 ?
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