Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...C..., représenté par MeA..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1604779, 1703299 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 août 2017, M.C..., représenté par demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2017, le préfet de la Loire indique s'en remettre à son mémoire en défense de première instance
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- et les observations de Me Smiai, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 17 septembre 1989, est entré en France le 1er février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 4 mars 2015 ; qu'à l'expiration du délai de quatre mois est née une décision implicite rejetant cette demande ; que le préfet de la Loire s'est prononcé explicitement sur cette demande, par arrêté du 16 février 2017, en refusant d'y faire droit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 19 juin 2017, le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté les requêtes de M. C...tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 16 février 2017 ; que M. C...demande l'annulation de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ; qu'à cet égard, l'arrêté attaqué rappelle la situation familiale du requérant et fait référence à la présence du de son père en France ; que la circonstance que l'arrêté ne précise pas que M. C...s'occuperait de son père malade et qu'il serait employé à ce titre par le département de la Loire ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis février 2015, que sa présence au côté de son père, titulaire d'un titre de séjour, est nécessaire eu égard à son état de santé ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, M. C... est célibataire sans enfant, a vécu séparé de son père pendant des années ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le père de M. C...souffre de problèmes de santé, il n'est en revanche pas établi que le requérant serait la seule personne à pouvoir aider son père dans les actes de la vie quotidienne ni que ce dernier, de nationalité algérienne, ne pourrait pas se faire soigner en Algérie où réside toute sa famille ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés ; que, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2018.
1
4
N° 17LY03110