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08/03/2018 | FRANCE | N°16LY03893

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 5, 08 mars 2018, 16LY03893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Amsonic France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306869 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 2 juin 2017, la SAS A

msonic France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Amsonic France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1306869 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2016 et un mémoire enregistré le 2 juin 2017, la SAS Amsonic France, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la possibilité d'un échange contradictoire concernant les traitements informatiques effectués ;

- sa méthode statistique d'évaluation des stocks justifie les dépréciations provisionnées.

Par des mémoires enregistrés le 20 mars 2017 et le 22 juin 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SAS Amsonic France n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2017, par une ordonnance du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Amsonic France, qui exerce l'activité de développement de systèmes de nettoyage de précision pour pièces industrielles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, sur le fondement du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les provisions pour dépréciation qu'elle avait passées au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. Cette dernière a ainsi été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années correspondantes, assorties d'intérêts de retard. La SAS Amsonic France interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. (...) ".

3. Aux termes du II de l'article L. 47 A du même livre : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : (...) / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués. (...) ".

5. La SAS Amsonic France ne conteste pas que les opérations de vérification ont donné lieu à six entretiens sur place. Si elle affirme qu'elle n'a pas été mise en mesure d'échanger au sujet des traitements informatiques au cours du débat oral et contradictoire avec le vérificateur, elle n'établit pas que l'administration se serait refusée à tout échange de vues avec elle sur ce point. Au demeurant, la SAS Amsonic France a opté pour les modalités prévues par le c) du II de l'article L. 47 A précité, de sorte que l'administration était en droit de différer la communication du résultat de ce traitement jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification.

6. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les résultats de ces traitements ont été communiqués à la SAS Amsonic France dans le cadre de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 15 novembre 2010. Ainsi, ladite société, qui fait d'ailleurs elle-même valoir qu'elle a vivement contesté la pertinence de ces traitements dans le cadre de ses observations à cette proposition, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la possibilité de les discuter contradictoirement.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Il résulte de la combinaison des dispositions du 3° de l'article 38 et du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Si pareille provision peut être évaluée par des méthodes statistiques, c'est à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits en stock.

8. La société requérante qui, dans le cadre de son activité, détenait en stock plusieurs centaines de références d'articles, a constitué, à la clôture des exercices 2006, 2007 et 2008, des provisions pour dépréciation de ses stocks. Elle allègue avoir calculé le montant de ces provisions en appliquant au prix de l'ensemble des articles en stock des taux de 25 %, 50 %, 75 %, et 100 % selon que les pièces détachées restaient invendues depuis plus de douze mois, vingt-quatre mois, trente-six mois et quarante-huit mois. Toutefois, les traitements informatiques ont mis à jour que la quasi-totalité des produits en stock provisionnés l'étaient au taux de 100 %, que la méthode de provisionnement ne distinguait pas entre les catégories de produits en stock et que les taux de provisionnement effectivement constatés n'étaient pas conformes à la méthode alléguée, seuls 56 % des produits provisionnés en 2007 à 100 % ayant, par exemple, déjà été partiellement provisionnés au cours de l'exercice précédent. Par ailleurs, l'administration a constaté que la SAS Amsonic France ne fournissait aucune étude statistique précise et détaillée selon les catégories d'articles en stock permettant de prouver leur dépréciation.

9. La SAS Amsonic France fait valoir que lors d'une opération de mise au rebut effectuée en 2006 dans le cadre de la fermeture de son ancien siège social et de son activité de fabrication, elle a pu effectuer une analyse statistique des produits en stock depuis 2004, consistant à établir les pourcentages, en premier lieu, de produits devenus invendables, en deuxième lieu, de produits mis au rebut et, en troisième lieu, de produits ayant fait l'objet de ventes. Parmi les produits ayant été vendus, la SAS Amsonic France a estimé que lorsque moins de 10 % des articles d'une même référence avaient été vendus, les ventes étaient " non significatives " et qu'au-delà, elles étaient significatives. Elle indique ensuite que les pourcentages de produits respectivement regardés comme invendables, ayant fait l'objet de ventes " non significatives " et ayant fait l'objet de ventes " significatives ", sont proches des pourcentages de produits ayant fait l'objet, respectivement, de provisions de 75 à 100 %, de 0 à 75 % et n'ayant fait l'objet d'aucune provision. Toutefois, ce constat, qui s'apparente à de simples corrélations prétendant justifier a posteriori les résultats de la méthode qu'elle allègue avoir employée, ne peut être regardée comme une étude statistique précise justifiant les taux de dépréciation pratiqués. En outre, si la SAS Amsonic France allègue que les produits en stock seraient d'une homogénéité telle qu'elle ferait obstacle à leur catégorisation, elle ne l'établit pas.

10. À supposer que les traitements informatiques pratiqués par l'administration soient, comme l'allègue la société requérante, erronés, il n'en demeure pas moins que cette dernière, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la pertinence de sa méthode d'évaluation des provisions. L'administration était fondée, pour ce seul motif, à refuser de les admettre en déduction.

11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Amsonic France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Amsonic France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Amsonic France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

5

N° 16LY03893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 16LY03893
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP LAMY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-08;16ly03893 ?
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