La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°16LY03016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 16LY03016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A...B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500901 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;

2°) de lui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... A...B...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de leur accorder la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1500901 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 août 2016, M. A... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'était pas fondée à rejeter les charges correspondant aux cotisations versées à des compagnies d'assurance en vue du versement d'une rente lors de son départ à la retraite ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve que les commissions versées à Mme A...B...étaient exagérées ;

- l'application de pénalités est injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant de la fin de non recevoir soulevée en première instance, relative à l'expiration du délai de recours contentieux, il s'en remet à la sagesse de la cour ;

- s'agissant de la requête, le quantum de la réclamation est limité aux impositions correspondant à des bases de rectification de 16 120 euros en 2010, 40 447 euros en 2011 et 22 055 euros en 2012 ;

- aucun des moyens invoqués par M. A... B...n'est fondé.

Par une ordonnance du 29 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B...est associé de la SARL Société de transactions immobilières (STI), qui exerce l'activité d'agent immobilier, tandis que son épouse est salariée de cette même société ; que la SARL STI a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012, à l'issue de laquelle l'administration a, notamment, rejeté la déduction de primes versées à des compagnies d'assurance dans le cadre de deux contrats de retraite complémentaire souscrits au bénéfice de M. A...B..., pour un montant total de 9 396 euros au titre de l'exercice clos en 2010, 7 857,37 euros au titre de l'exercice clos en 2011 et 2 644,17 euros au titre de l'exercice clos en 2012, estimant que ces charges ne pouvaient être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise au sens du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; que l'administration a également refusé d'admettre en déduction des commissions sur vente que son épouse, Mme A...B..., qui était employée de cette même société en qualité de secrétaire, avait perçues, pour des montants de 2 500 euros en 2010, 7 000 euros en 2011 et 34 500 euros en 2012, alors que son contrat ne faisait pas référence à un quelconque statut de négociatrice en immobilier ; que ces deux chefs de rectification, dont le montant a été majoré de 25 % en application du 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, ont été regardés comme des rémunérations occultes imposables entre les mains de M. et Mme A...B...sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts ; que le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge des impositions issues de ces chefs de rectification ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. A... B...interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'original de l'avis de réception du pli contenant la décision de rejet de la réclamation en date du 21 janvier 2015, produit devant la cour, que ce pli a été distribué le 22 janvier 2015 ; que la décision litigieuse indique les voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que la demande de M. et Mme A...B...n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le mardi 24 mars 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, elle a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 15 février 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 mars 2018.

2

N° 16LY03016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03016
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : IFAC SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-08;16ly03016 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award