La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°16LY03722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16LY03722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401078 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'a

nnuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 ;

2°) de prononcer la décha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1401078 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de cette impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la réalité des prestations réalisées par la société Morzine Properties Limited (MPL) à son bénéfice est établie, notamment par la production d'un protocole d'accord signé par les parties avec faculté de substitution ;

- elle a obtenu un crédit pour financer son programme immobilier grâce à la garantie apportée par les investisseurs irlandais regroupés dans un syndicat ;

- la société MPL a bien contribué à la commercialisation des biens immobiliers en cause ;

- l'administration ne peut s'immiscer dans la gestion de l'entreprise et le caractère excessif des honoraires versés à la société MPL n'est pas établi, eu égard à la particularité des biens vendus, à la clientèle potentielle et au contexte économique ;

- il n'existe aucune communauté d'intérêts entre elle et la société MPL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- l'administration a suffisamment apporté d'éléments pour faire tomber la présomption de réalité des prestations facturées ;

- il n'est pas établi que la SCI Les chalets de Maison neuve ait obtenu un crédit grâce à la société MPL et que cette dernière aurait réalisé la commercialisation des biens immobiliers dont les acquéreurs indiquent d'ailleurs ne pas connaître la société MPL ;

- en tout état de cause, la rémunération versée est excessive au regard de la prestation alléguée, par comparaison notamment avec le chiffre d'affaires hors taxes et l'ensemble des charges de construction hors taxes.

M.C... a produit un nouveau mémoire le 1er février 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les chalets de Maison neuve, détenue à 98 % par la SARL GA Promotion et 1% par M.C..., et qui exerce une activité de construction et vente d'immeubles, a fait réaliser en 2006/2007 l'édification d'un ensemble immobilier sur la commune des Houches ; que cette SCI a fait l'objet en 2010 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ; que l'administration a notamment remis en cause la comptabilisation par la SCI Les chalets de Maison neuve au titre des charges de l'exercice clos en 2007, de six factures émises par la société Morzine Properties Limited (MPL) entre octobre 2005 et juillet 2007, d'un montant total toutes taxes comprises de 1 754 020 euros ; qu'après que le litige ait été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale a notamment, conformément à l'avis de cette dernière, maintenu les rectifications afférentes à la société MPL ; que M. C...a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2007, pour un montant total en droits et pénalités de 6 735 euros, résultant de la réintégration d'une somme de 1 754 020 euros dans les résultats de la SCI Les chalets de Maison neuve, taxable en son nom, en sa qualité d'associé, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles (...)" ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 238 A du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en Franceà des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 8 précité du code général des impôts que chaque membre d'une société civile étant réputé avoir eu la disposition de sa quote-part des bénéfices dès que ceux-ci sont constatés, indépendamment de toute décision de la société de distribuer lesdits bénéfices ou de les mettre en réserve, le contribuable est l'associé et non la société civile, quand bien-même celle-ci dispose d'une personnalité morale et d'un patrimoine propre ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts sont applicables à M.C..., quand bien-même c'est la SCI Les chalets de Maison neuve qui a acquitté les factures litigieuses ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que la société MPL établie à Dublin, acquitte l'impôt sur les sociétés au taux de 12,5 % sur ses produits d'exploitation, ce qui est inférieur, de plus de la moitié, au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés applicable en France ; que la société MPL ayant été soumise en 2007 à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts, il appartient à M. C...de démontrer la réalité de la prestation rémunérée ainsi que son caractère non anormal ou exagéré ;

6. Considérant que M. C...se prévaut du protocole d'accord signé à une date indéterminée entre la société GA Promotion, avec faculté de substitution, et un syndicat composés de quatre personnes physiques, également associées de la société MPL ; que les paiements effectués par la SCI Les chalets de Maison neuve au profit de la société MPL correspondent effectivement aux sommes prévues dans ledit protocole d'accord ; que toutefois, la seule circonstance que la société GA Promotion avait la faculté d'être substituée par une autre société ne suffit pas à démontrer que la SCI Les chalets de Maison neuve se serait effectivement substituée à elle pour l'ensemble des droits et obligations contenus dans le protocole d'accord en cause ; que, par ailleurs, pas plus en appel qu'en première instance, le contribuable ne parvient à démontrer que la société MPL aurait accompli les obligations qui incombaient au syndicat partie au protocole d'accord litigieux, quand bien même ces deux structures seraient toutes deux constituées des mêmes personnes physiques, et alors que ledit protocole ne prévoyait pas de faculté de substitution au profit du syndicat ; que les documents produits ne permettent pas d'établir une quelconque intervention de la société MPL dans le processus de vente des chalets réalisés dans le cadre de l'opération litigieuse ; que la réalité de la prestation rémunérée n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de rechercher si le prix acquitté avait un caractère normal ou non exagéré ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la comptabilisation en charges du résultat clos en 2007 de la SCI Les chalets de Maison neuve des six factures mentionnées au point 1, émises par la société MPL et a rehaussé d'autant les résultats de ladite SCI ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président-assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 6 mars 2018.

4

N° 16LY03722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03722
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-06;16ly03722 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award