Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer :
1°) la décharge de l'obligation de l'obligation de payer la somme de 141 663,02 euros visée par l'avis à tiers détenteur décerné le 26 juin 2012 par le comptable du SIP-E de Seynod pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et d'autres taxes augmentées de majorations mises en recouvrement le 31 juillet 2000 et le 31 décembre 2000 dont il était redevable au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;
2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 49 313,11 euros visée par l'avis à tiers détenteur décerné le 26 juin 2012 par le comptable du SIP-E de Seynod pour avoir paiement d'impositions à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales augmentées de majorations et des frais de poursuites mises en recouvrement le 31 décembre 2000, le 31 juillet 2004, le 31 mars 2005 et le 15 juin 2005 dont il était redevable au titre des années 1996, 2002 et 2003 ;
3°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 836,50 euros visée par l'avis à tiers détenteur décerné le 26 juin 2012 par le comptable du SIP-E de Seynod pour avoir paiement de la taxe foncière augmentée de majoration mise en recouvrement le 31 août 2011 et dont il était redevable au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1300087 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 août 2016, le 9 décembre 2016 et le 31 octobre 2017, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'action du Trésor était prématurée ;
- les créances concernées ne sont pas identifiables ;
- l'action en recouvrement était prescrite ;
- il a bien entendu contester l'avis décerné pour un montant de 49 313,11 euros ;
- le règlement effectué par le notaire découle des poursuites engagées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 19 décembre 2016 le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel n'est pas accompagnée du jugement et des pièces utiles à la solution du litige ;
- la demande était irrecevable faute de répondre aux prescriptions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
- le moyen tiré du caractère prématuré des actes de poursuite est irrecevable et non fondé ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la régularité en la forme des actes de poursuite ;
- les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2017.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que le 26 juin 2012 le centre des finances publiques du SIP-E de Seynod a notifié deux avis à tiers détenteurs en vue du recouvrement d'une somme de 141 663,02 euros et d'une somme de 49 313,11, se rapportant à des impositions à l'impôt sur le revenu, à des contributions sociales et autres taxes augmentées de majorations et des frais de poursuites mises en recouvrement le 31 juillet 2000, le 31 décembre 2000, le 31 juillet 2004, le 31 mars 2005 et le 15 juin 2005 dont M. B... était redevable au titre des années 1995, 1996, 1997, 2002 et 2003 ; que le même jour, un avis à tiers détenteur à été notifié en vue du recouvrement, pour un montant de 1 836,50 euros, de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2011 et mise en recouvrement le 31 août de la même année ; que M. B... relève appel du jugement du 25 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer ces sommes ;
Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les avis à tiers détenteurs ont été adressés à Me A..., notaire, à une date à laquelle ce dernier ne détenait aucune somme susceptible d'être appréhendée ne saurait être utilement invoquée à l'appui de la contestation présentée par l'intéressé contre l'obligation qui lui a été faite, par les avis en cause, de payer les sommes qu'ils mentionnent ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que :/ 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt n'est pas compétent pour connaître du contentieux de la régularité en la forme d'un acte de poursuite ; qu'en conséquence, un moyen tenant à la régularité en la forme d'un tel acte ne peut être utilement soulevé par un requérant à l'appui d'une contestation, portée devant le juge administratif, de son obligation de payer ; que le moyen tiré par M. B... de ce que les créances concernées ne seraient pas identifiables sur les actes de poursuite en cause est donc inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales concernant les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts : " La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274 " ; qu'aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article L. 277 de ce même livre dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) " ;
5. Considérant que l'action du comptable n'était à l'évidence pas atteinte par la prescription lors de l'émission, en 2012, de l'avis à tiers détenteurs portant sur la taxe foncière mise en recouvrement le 31 août 2011 ; que, s'agissant des autres impositions mises en recouvrement le 31 juillet 2000, le 31 décembre 2000, le 31 juillet 2004, le 31 mars 2005 et le 15 juin 2005, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de l'arrêt 12LY01058 rendu le 16 avril 2013 que l'action en recouvrement a été interrompue sans discontinuer jusqu'à la notification d'un commandement de payer du 23 janvier 2008 ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., sa contestation juridictionnelle de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite, ne revêtant pas de caractère suspensif de paiement, ne faisait pas obstacle à ce que le comptable public poursuive le recouvrement des créances contestées ; que l'intervention, en 2010, d'avis à tiers détenteurs interruptifs de prescription et qui ont donné lieu à des versements n'est pas contestée ; qu'ainsi, la prescription ayant été interrompue, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite ;
6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré du caractère suspect du règlement finalement effectué par le notaire n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; que les conclusions présentées par le ministre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Menasseyre, présidente-assesseure,
Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2018.
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N° 16LY02830