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06/03/2018 | FRANCE | N°16LY02090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16LY02090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) A...Groupe a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant en principal de 47 650 euros.

Par un jugement n° 1301017 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 20 juin 2016, la SAS A...Groupe, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) A...Groupe a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant en principal de 47 650 euros.

Par un jugement n° 1301017 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2016, la SAS A...Groupe, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés ou à venir en cours d'instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la rémunération versée à M C... A...n'avait pas à être prise en compte dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- la totalité de sa rémunération correspond à l'exercice de ses fonctions salariées, aucune rémunération n'ayant été prévue en contrepartie de son mandat social ;

- l'ensemble des fonctions rémunérées relevait du secteur taxable ;

- conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts et de l'instruction 5 L-4-01 du 18 juin 2001, la rémunération de M. C... A...doit être exclue de l'assiette du calcul de la taxe sur les salaires au titre des années 2009 à 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre expose qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., première conseillère,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS A... Groupe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l'administration fiscale, considérant que la société était assujettie à la taxe sur les salaires, a constaté que celle-ci avait omis de souscrire la déclaration y afférente et lui a notifié par proposition de rectification du 26 juillet 2012 des rappels en la matière ; que la société a accepté par lettre du 18 septembre 2012 les rappels de taxes sur les salaires assis sur les rémunérations versées au président de la société, au directeur administratif et financier et à la comptable de la société, mais a contesté les rappels de taxe afférents aux rémunérations de M. C... A..., ayant le statut de dirigeant de la SAS A... Groupe ; que l'administration fiscale a confirmé les rappels de taxe dans sa réponse aux observations du contribuable du 8 octobre 2012 ; qu'après leur mise en recouvrement, la société a partiellement contesté les rappels de taxe sur les salaires par une réclamation du 20 décembre 2012 que l'administration a rejeté le 14 janvier 2013 ; que, par un jugement du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble, saisi du litige, a rejeté la demande de la SAS A... Groupe concernant les rémunérations de son dirigeant ; que, par la présente requête, la SAS A... Groupe relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. " ; que doivent être regardés comme assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de ces dispositions, les personnes ou organismes dont l'activité entre dans le champ d'application de ladite taxe, à l'exclusion des personnes dont les activités sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par une disposition particulière ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du même code : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : " 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) e) Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble " ;

5. Considérant, d'une part, que lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;

6. Considérant, d'autre part, que les fonctions de président d'une société par actions simplifiée, ou lorsque les statuts de la société prévoient les conditions dans lesquelles, une ou plusieurs personnes autres que le président, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier en vertu de l'article L. 227-6 du code de commerce, confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise et qu'il résulte des articles L. 225-51 et L. 222-51 -1 du même code, auxquels renvoie l'article L. 227-8 dudit code, que le président d'une société par actions simplifiées est investi d'une responsabilité générale ; que les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président ou des personnes exerçant ses fonctions, sont inopposables aux tiers ;

7. Considérant que, s'agissant d'une société holding dont les activités sont réparties en plusieurs secteurs distincts d'activité pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, en raison du caractère transversal de leurs attributions, les pouvoirs des dirigeants s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi de ces activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que leur rémunérations sont dès lors présumées associées à des fonctions exercées dans le secteurs financier ; qu'il s'agit d'une présomption non irréfragable de mixité des dirigeants entre l'ensemble des secteurs d'activité de la holding ; que le rapport d'assujettissement applicables aux rémunérations versées est alors égal au rapport général d'assujettissement de la société ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;

8. Considérant qu'il est constant que la SAS A... Groupe est une société anonyme holding à caractère mixte, dont la gestion est assurée par un directoire et un conseil de surveillance, qui réalise au profit de ses filiales des prestations de services de gestion commerciale et administrative soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et perçoit, par ailleurs des produits financiers et des dividendes exclus ou hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi l'activité de la SAS A...Groupe, qui relève de deux secteurs d'activité, dont l'un concerne des opérations entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et l'autre est relatif à des opérations exclues ou hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est mixte ; qu'il n'est pas contesté que la société appelante n'a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur 90 % au moins de son chiffre d'affaires sur la période de référence concernant la taxe sur les salaires des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'elle n'a, toutefois, pas souscrit de déclaration à cette taxe sur cette période ; que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur les salaires les rémunérations du président de la société et du directoire, du directeur administratif et financier de la société, de la comptable et du directeur commercial et membre du directoire M. C... A... ; que la SAS A... Groupe ne conteste que l'assujettissement des rémunérations de M. C... A... à la taxe sur les salaires en soutenant que celles-ci constituent dans leur intégralité la contrepartie de son activité salariée de directeur commercial, et que les fonctions rémunérées relèvent du seul secteur taxable à la taxe sur la valeur ajoutée, M. A... n'ayant pas de compétences transverses sur le secteur financier et ne percevant aucune rémunération en contrepartie de son mandat social ;

9. Considérant que pour soumettre la rémunération de M. A... à la taxe sur les salaires, l'administration fiscale a relevé que celui-ci directeur commercial du groupe A... et associé à près de 25 % au capital social, avait le statut de cadre dirigeant de la SAS A... Groupe en vertu des termes de son contrat de travail (article 2), et était membre du directoire ; qu'en cette qualité, M. A... dispose des mêmes pouvoirs de direction que le président du directoire ; qu'il dispose, par conséquent, de compétences transverses sur les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et sur celles se situant hors du champ d'application de cette taxe, c'est-à-dire le secteur financier ; que l'administration fiscale fait valoir, en outre, qu'il dispose d'une procuration bancaire sur les comptes bancaires de la société et que sa rémunération annuelle représente le double de celle perçue par le président du directoire, qu'il participe, en tant que secrétaire, aux réunions du directoire dont il est également l'un des deux membres et qu'en sa qualité d'associé, il est également présent à toutes les assemblées générales ou extraordinaires de la société comme en attestent les procès verbaux du conseil de surveillance joints en annexe de la proposition de rectification ;

10. Considérant que pour contester cette analyse, la société appelante soutient qu'aucune rémunération ne lui est versée au titre de son mandat social, celle-ci n'ayant pas été prévue par l'organe compétent ; qu'elle fait valoir que les statuts de la société précisent que la rémunération des membres du directoire doit être fixée par le conseil de surveillance et constatée dans un procès verbal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, toutefois, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que la rémunération versée à M. A... aurait pour seule contrepartie ses fonctions exercées dans le secteur taxable alors que l'article 4.3. du contrat de travail de l'intéressé précise que " la rémunération stipulée par le contrat s'entendant alors de l'ensemble des fonctions salariées et de mandataire social pouvant lui être confiées " ; que ces termes, qui ne présentent aucune ambiguïté et ne sauraient être compris comme une simple clause limitative de la rémunération de celui-ci, ne sont pas de nature à démontrer que la rémunération versée par la SAS A... Groupe à son dirigeant, qui en vertu de l'article 7 de son contrat de travail " dans le cadre de ses fonctions [...] dispose des plus larges pouvoirs d'initiative, en application desquels il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome. ", n'aurait pour contrepartie que l'exercice de fonctions salariées au sein du seul secteur taxable, à l'exclusion de toutes fonctions transverses, ni qu'il ne percevrait aucune rémunération au titre de son activité de mandataire social ; que l'appelante ne peut davantage invoquer la circonstance qu'elle compte plusieurs intervenants dans le secteur financier, rémunérés à ce titre et dont la rémunération est soumise à la taxe sur les salaires, pour justifier d'en exclure la rémunération de M. A... ; que, par suite, la SAS A... Groupe n'est pas fondée à soutenir que la rémunération de son dirigeant devait être exclue de l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années en litige ;

En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :

11. Considérant que la société appelante se prévaut à nouveau en appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction 5 L-4-01 du 18 juin 2001 publiée le 18 juillet 2001 au bulletin officiel des impôts, selon laquelle lorsque les activités d'une entreprise, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, sont réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, les dispositions de l'article 231 du code général des impôts devant recevoir application à l'intérieur de chacun des secteurs distincts d'activité ; que ces termes ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale telle qu'appliquée ci-dessus ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS A... Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS A... Groupe est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS A...Groupe et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président,

Mme Meynasseyre, présidente-assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique le 6 mars 2018.

2

N° 16LY02090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02090
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : AXTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-06;16ly02090 ?
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