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01/03/2018 | FRANCE | N°17LY02915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17LY02915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ;

Par un jugement n° 1700843 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2017 et 26 janvier 2018,

M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 23 mars 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans ;

Par un jugement n° 1700843 du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2017 et 26 janvier 2018, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2017 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de rentrer en France pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a tenu une audience le 17 mai 2017 et statué sur la requête alors qu'il n'était plus compétent dès lors qu'il avait été placé en rétention au centre de rétention administrative de Metz le 16 mai 2017 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale dès lors que le préfet a refusé à trois reprises d'enregistrer une demande de titre de séjour qu'il avait présentée ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à lui permettre de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- la décision attaqué est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il sera isolé dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français :

- la décision attaqué est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que le préfet a estimé qu'il constituait une menace à l'ordre public ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal administratif de Dijon était compétent dès lors que M. B..., placé en rétention administrative à Metz, avait été libéré par le juge des libertés lorsque le tribunal a statué ; qu'aucun moyen n'est fondé ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Carrier, rapporteur.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 mai 1986, est entré en France le 11 décembre 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par arrêté du 18 janvier 2016, le préfet de la Côte-d'Or a pris à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 19 mai 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...aux fins d'annulation de ces décisions ; que par sa requête, ce dernier demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : " ...Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation. " ;

3. Considérant, d'une part, que si le requérant a soulevé, dans la note en délibéré qu'il a déposée le 19 mai 2017 à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai, l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur sa demande, il ne ressort en revanche pas du dossier de première instance que cette exception d'incompétence aurait été expressément soulevée avant la clôture de l'instruction, laquelle est intervenue trois jours francs avant la date d'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et ainsi qu'il était mentionné dans l'avis d'audience du 5 mai 2017 ; que, d'autre part, le requérant, qui se borne à indiquer qu'il a été placé au centre de rétention administrative de Metz le 16 mai 2017 et qu'en conséquence sa requête aurait dû être transmise au tribunal administratif de Nancy, ne soutient pas qu'il n'était pas en mesure de présenter cette exception d'incompétence territoriale avant la date à laquelle l'instruction a été close et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, par note en délibéré, il faisait état d'une circonstance de fait ou de droit nouvelle qui aurait dû nécessairement conduire le tribunal à rouvrir l'instruction ; que la méconnaissance par les premiers juges de l'obligation de rouvrir l'instruction ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge d'appel devrait relever d'office ; qu'enfin, en admettant même que du fait de l'intervention du placement de l'intéressé en centre de rétention le 16 mai 2017, postérieurement à l'envoi de l'avis d'audience, trouvaient alors à s'appliquer les dispositions de l'article R 776-26 du code de justice administrative selon lesquelles " L'instruction est close (...) après que les parties ont formulé leurs observations orales ", le jugement dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ne précise pas dans ses visas que le requérant a soulevé à la barre le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la juridiction ; que, dans les termes où elle est rédigée, la note en délibéré ne permet pas de considérer que l'avocat de M. B...aurait lors de l'audience non seulement informé le tribunal de la rétention administrative de son mandant au centre de rétention administrative de Metz mais aussi tiré des conséquences juridiques de cette circonstance et aurait ainsi effectivement invoqué avant la clôture d'instruction l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Dijon ; que si les motifs du jugement se prononcent sur la compétence territoriale, ils ne permettent pas d'établir, eu égard à leur rédaction, que le tribunal a statué ainsi pour répondre à une exception d'incompétence soulevée par M. B...avant la clôture d'instruction ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, le moyen soulevé en appel tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Dijon ne peut être qu'écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de la Côte d'Or aurait refusé à plusieurs reprises d'enregistrer une demande de titre de séjour qu'il aurait présentée est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de la décision attaquée qui fait notamment apparaître des éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. B...que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;

8. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, qu'une grande partie de sa famille réside régulièrement sur le territoire national, que sa présence au côté de son père, titulaire d'un titre de séjour, est nécessaire eu égard à son état de santé ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, M. B...est célibataire sans enfant, n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 2 novembre 2013 qu'il n'a pas exécutée ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son père nécessiterait l'assistance d'une tierce personne et que le requérant serait la seule personne à pouvoir assurer cette assistance alors qu'il n'est pas contesté que la mère et des frères et soeurs de M. B...résident régulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B...n'invoquait pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à justifier sa régularisation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droite et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ladite obligation de quitter le territoire français ne peut être accueillie ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;

13. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ...l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :... 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ... d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement... f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité... " ;

14. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 2 novembre 2013 à laquelle il n'a pas déféré ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'il aurait été en possession d'un document d'identité ou d'un passeport en cours de validité ; qu'en application des dispositions précitées, ces deux motifs étaient de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que si le préfet s'est également fondé sur la menace à l'ordre public que M. B...aurait constitué, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs susmentionné ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre ;

17. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, le requérant, qui fait valoir qu'il serait isolé en cas de renvoi dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle en prenant la décision attaquée ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour pendant une durée de deux ans :

18. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...;

20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour... " ;

21. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'accorder à M. B...un délai de départ volontaire n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le préfet pouvait légalement pour ce motif prendre à l'encontre du requérant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; que ce motif était de nature à justifier à lui seul légalement la décision attaquée ; que si le préfet s'est également fondé sur la menace à l'ordre public que M. B...aurait constitué pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'absence de délai de départ volontaire ;

22. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet en prononçant à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ni porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or, préfet de la région Bourgogne Franche-Comte.

Délibéré après l'audience du 1er février2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

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N° 17LY02915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02915
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : NOURANI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-01;17ly02915 ?
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