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27/02/2018 | FRANCE | N°16LY01659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 16LY01659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société GA Promotion a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1205342 du 14 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, la société GA Promotion, représentée par MeC...

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société GA Promotion a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1205342 du 14 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, la société GA Promotion, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société GA Promotion soutient que :

- la renonciation à recettes en faveur des sociétés Bois des chiens et Alpin Chalet Finances, avec lesquelles elle projetait d'entretenir des relations commerciales, avait un caractère normal eu égard aux difficultés financières que celles-ci connaissaient et des liens qui unissent ses actionnaires et ceux de ces sociétés ;

- l'administration n'établit ni le caractère anormal de l'acte de gestion consistant à renoncer à appliquer des intérêts aux avances consenties, ni le montant des intérêts qu'elle aurait dû appliquer selon elle ;

- elle est fondée à ne pas inscrire à l'actif de son bilan un fonds de commerce qui n'est pas exploité et, ayant perdu sa clientèle, a donc disparu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la société GA Promotion ayant accepté les rectifications relatives à l'exercice clos en 2008, elle supporte la charge de la preuve pour cet exercice, ainsi que pour l'exercice clos en 2007 s'agissant du taux d'intérêt à appliquer aux avances consenties ;

- les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordées par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en principe, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparait qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;

- les opérations que la requérante espérait conclure avec les sociétés Bois des chiens et Alpin Chalet ne se sont pas concrétisées, ce qui révèle le caractère évasif de ce projet dès l'origine ;

- la circonstance que les trois sociétés auraient eu des associés communs, qui n'est au demeurant pas établie, ne permet pas, à elle seule, de justifier du caractère normal de la renonciation à appliquer des intérêts ;

- la requérante n'établit pas que l'application du taux d'intérêt légal aux avances consenties était exagérée ;

- la dépréciation d'un fonds de commerce justifie, si elle est avérée, l'inscription d'une provision et non la non-inscription de ce fonds au bilan ;

- alors que la résiliation du bail commercial a été avancée lors du contrôle au soutien de la disparition du fonds de commerce, une telle résiliation n'a pas été effectuée et la société requérante ne produit par ailleurs aucun document permettant de corroborer l'affirmation de l'absence d'activité, et alors que son conseil a fait état d'une exploitation postérieure aux opérations de contrôle lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la société GA Promotion, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration fiscale lui a notamment notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 selon la procédure contradictoire, et selon la procédure d'imposition d'office pour l'exercice clos en 2008 ; qu'elle a réintégré dans les résultats de la société requérante, d'une part, le montant des intérêts que la société a renoncé à percevoir en contrepartie d'avances accordées à la société " Le bois des chiens " et à la société " Alpin Chalet Finances " et, d'autre part la valeur du fonds de commerce acquis le 30 janvier 2006 auprès de la SA " ReginaA... " pour un montant de 210 000 euros, que la société n'avait pas inscrite à son bilan ; que la société requérante a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes résultant de ces rectifications ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

En ce qui concerne la réintégration des intérêts sur avances :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts sans intérêt ou l'abandon de créances accordés par une entreprise au profit d'un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créances ou d'intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

3. Considérant que pour justifier n'avoir pas appliqué d'intérêts aux avances consenties aux sociétés " Le bois des chiens " et " Alpin chalet Finances ", d'un montant respectif de 50 250 euros et de 50 695,63 euros, la société requérante fait valoir qu'elle avait des associés communs avec ces sociétés, qui éprouvaient des difficultés financières, et qu'elle prévoyait d'entretenir des relations commerciales avec lesdites sociétés, consistant en un rôle d'apporteur d'affaires ou d'intermédiaire ; que, toutefois, elle n'a apporté à ces propos très généraux aucune précision ni justificatif ; qu'en particulier, pas plus en appel qu'en première instance elle n'explique le cadre dans lequel se sont inscrites ces avances, dont l'administration a relevé qu'aucun contrat ni document en justifiant le principe et le montant n'avait pu être produit par la société ; qu'a fortiori, elle ne démontre pas en quoi il serait de son intérêt commercial de ne pas y appliquer des intérêts ; qu'en admettant même que ces sociétés éprouvaient alors des difficultés financières et avaient des associés communs, cela ne saurait caractériser une contrepartie à cet abandon de recettes en l'absence de toute preuve d'un début de relation commerciale ; qu'ainsi, l'administration fiscale a pu estimer que les deux avances sans intérêt consenties par la société requérante ne relevaient pas d'une gestion normale et les réintégrer dans ses résultats ;

4. Considérant que la société soutient que l'administration n'aurait pas dû appliquer aux avances litigieuses un taux d'intérêts calculé à partir de la moyenne des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, sans pour autant proposer un taux précis ni expliquer sur quelle base il pourrait être déterminé, et alors qu'à la date de la proposition de rectification, les avances en cause étaient inscrites depuis plus de deux ans dans sa comptabilité ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne le défaut d'inscription à l'actif du bilan :

5. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts. " ;

6. Considérant que l'administration a réintégré, à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2007 de la société, la valeur d'un fonds de commerce hôtel bar restaurant acquis sous le nom de " B...A... " le 30 janvier 2006 d'un montant de 210 000 euros ; qu'après avoir invoqué au cours de la vérification de comptabilité la disparition de ce fonds de commerce du fait de la résiliation, contre indemnité, du bail commercial qui y était attaché, la société requérante s'est ensuite prévalue de son absence d'exploitation pendant une période durable, ayant eu pour conséquence la disparition de la clientèle et, par suite, du fonds de commerce lui-même ; que, toutefois, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne dispensait pas la société GA Promotion d'inscrire ce fonds de commerce comme élément d'actif à son bilan et devait la conduire, le cas échéant, à inscrire une provision pour dépréciation d'un élément d'actif ; que la société se borne, en tout état de cause, à faire état de considérations générales sans établir que le fonds de commerce dont il s'agit n'a effectivement plus été exploité dans des conditions devant conduire au constat de la disparition de sa clientèle ; que, par suite, la réintégration de la valeur du fonds de commerce à l'actif du bilan de l'exercice clos en 2007 était justifiée dans son principe comme dans son montant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GA Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GA Promotion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GA promotion et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, président assesseur,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 février 2018.

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N° 16LY01659

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01659
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET IXA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-27;16ly01659 ?
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